En bref
Situation belge vérifiée dans le corpus au 29-10-2026. Le règlement eIDAS est mis en œuvre en Belgique par le titre 2 du livre XII du Code de droit économique Art. XII.24. Un organe de contrôle créé au sein du SPF Économie contrôle les prestataires de services de confiance établis en Belgique Art. I.18 Art. XV.26 §2, dont la liste de confiance belge recense les services Trusted List BE, séquence 84 — synthèse. Le SPF BOSA porte l’authentification et le portefeuille fédéral, le CCB la cybersécurité et sa certification Art. 9 §1 Art. 2 §1, 3) Art. 3 §1 Art. 3.
Cette étape rassemble la situation belge. Les règles européennes qu’elle applique sont expliquées aux étapes précédentes, vers lesquelles elle renvoie. La suite (identité électronique, portefeuille, loi du 16 juillet 2026 sur la signature qualifiée et CCB) est sur la page suivante. Par où commencer selon votre rôle est traité à l’étape 7.
Qui fait quoi en Belgique
En Belgique
Situation vérifiée dans le corpus au 29-10-2026.
Le tableau reprend la qualité que chaque texte donne à chaque acteur.
| Acteur | Rôle | Base |
|---|---|---|
| Organe de contrôle, créé au sein du SPF Économie | Contrôle des prestataires de services de confiance établis en Belgique, y compris de services d’archivage électronique | Art. I.18 Art. XV.26 §2 |
| Le ministre ou son délégué (désignés ainsi par le Code) | Peut interdire à un prestataire qualifié qui n’a pas remédié à un manquement de continuer à offrir des services qualifiés, ou à un prestataire non qualifié de continuer à offrir des services de confiance non qualifiés | Art. XV.26 §4 |
| SPF Économie | Opérateur de la liste de confiance belge | Trusted List BE, séquence 84 — synthèse |
| Directeur général de la Qualité et de la Sécurité du SPF Économie | Autorité sectorielle, au titre de la loi du 26 avril 2024 sur la cybersécurité, pour les prestataires de services de confiance | Art. 3 §2, 4) Art. 1 |
| SPF Stratégie et Appui (SPF BOSA) | Services d’identification électronique pour les applications publiques, au sein du service d’authentification ; agrément de services privés | Art. 9 §1 Art. 10 §1 |
| Intégrateur de services fédéral (le SPF en charge de la Digitalisation) | Développe et met à disposition un portefeuille européen d’identité numérique (mission 14 de l’article 4 de la loi) | Art. 3 Art. 4 |
| SPF Intérieur et SPF Stratégie et Appui | Mettent à disposition le service de signatures électroniques qualifiées | Art. 2 §2 |
| Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) | Autorité nationale de cybersécurité ; autorité nationale de certification de cybersécurité | Art. 3 §1 Art. 3 |
Le rôle d’organe de contrôle au sens du règlement eIDAS est présenté à l’étape 2.
En Belgique
Situation vérifiée dans le corpus au 29-10-2026.
Le schéma se lit en deux colonnes. À gauche, l’organe de contrôle, créé au sein du SPF Économie, contrôle les prestataires de services de confiance établis en Belgique Art. I.18 Art. XV.26 §2. Le SPF Économie est l’opérateur de la liste de confiance belge Trusted List BE, séquence 84 — synthèse, et son directeur général de la Qualité et de la Sécurité est, pour ces prestataires, l’autorité sectorielle prévue par la loi belge du 26 avril 2024 sur la cybersécurité, qui transpose la directive NIS2 (voir plus bas) Art. 1. À droite, le SPF BOSA offre le service d’authentification pour les applications publiques Art. 9 §1 et développe le portefeuille fédéral d’identité numérique Art. 2 §1, 3) ; avec le SPF Intérieur, il met à disposition le service de signatures électroniques qualifiées Art. 2 §2. En bas, le CCB est l’autorité nationale de cybersécurité Art. 3 §1 et l’autorité nationale de certification de cybersécurité Art. 3.
Le Code de droit économique, livre XII
En Belgique
Situation vérifiée dans le corpus au 29-10-2026.
La loi du 21 juillet 2016 a inséré dans le livre XII du Code de droit économique (CDE) un titre 2 consacré aux services de confiance Loi du 21-07-2016 (numac 2016009485) Code de droit économique, livre XII titre 2 (art. XII.24-XII.39) + art. I.18, XV.25-26, XV.123. Il s’ouvre ainsi :
Le présent titre met en oeuvre le règlement 910/2014.
Ce titre fixe des règles complémentaires au règlement pour les services de signature électronique, de cachet électronique, d’archivage électronique, d’envoi recommandé électronique et d’horodatage électronique offerts par un prestataire établi en Belgique, ainsi que pour un service d’archivage électronique exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale établi en Belgique Art. XII.24 §2. Il exclut de son champ, et de celui du règlement, les composants utilisés pour les signatures électroniques, les envois recommandés électroniques, l’horodatage électronique et l’archivage électronique qu’une autorité administrative, au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, fournit gratuitement ou contre paiement en exécution des missions qui lui sont confiées par ou en vertu d’une loi. Le Code invoque pour cela la disposition du règlement relative aux systèmes fermés Art. XII.24 §3 Art. 2 §2. Seul le premier paragraphe des articles du règlement sur l’effet juridique de la signature électronique, de l’horodatage électronique et de l’envoi recommandé électronique reste applicable aux composants de signature, d’envoi recommandé et d’horodatage : leur effet juridique et leur recevabilité comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif de leur forme électronique, ou parce qu’ils ne sont pas qualifiés. Les autres effets juridiques prévus par ces articles ne sont pas rendus applicables Art. XII.24 §3 Art. 25 §1 Art. 41 §1 Art. 43 §1.
Les principes généraux
Le Code pose d’abord une règle de liberté :
A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte
juridique par voie électronique.
Il ajoute plusieurs règles propres au droit belge :
- un cachet électronique qualifié est assimilé à la signature manuscrite de la personne physique qui représente la personne morale ayant créé le cachet. Cette assimilation ne vaut que pour des actes juridiques passés exclusivement par ou entre des personnes domiciliées ou établies en Belgique, et sans préjudice du Code civil et des règles de représentation des personnes morales Art. XII.25 §3 ;
- sous réserve d’exigences légales ou réglementaires particulières, une obligation de conservation de données ou de documents imposée, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire est présumée satisfaite par le recours à un service d’archivage électronique qualifié Art. XII.25 §5 ;
- avec la même réserve, un envoi recommandé imposé de la même manière est présumé satisfait par un service d’envoi recommandé électronique qualifié Art. XII.25 §7 ;
- avec la même réserve, une obligation de datation imposée de la même manière est présumée satisfaite par un horodatage électronique qualifié (§ 8 du même article) Art. XII.25.
D’autres alinéas des mêmes paragraphes prévoient, sous la même réserve et pour les obligations imposées de manière expresse par un texte, le recours au service qualifié si l’utilisateur opte pour la voie électronique. Justel, la consolidation officieuse des textes belges (seul le Moniteur belge fait foi), indique pour eux une entrée en vigueur « indéterminée » : ils ne sont donc pas en vigueur Art. XII.25 Loi du 16-07-2026 (numac 2026005829).
L’archivage électronique qualifié
Le service d’archivage électronique qualifié, propre au droit belge, est présenté à l’étape 4. Deux règles le complètent.
Celui qui exploite un tel service pour son propre compte est dispensé de certaines exigences du règlement et de l’annexe I du Code. Il communique toutefois à l’organe de contrôle, avant de commencer, son nom, son adresse, ses coordonnées, son numéro d’entreprise et un rapport d’évaluation établi à ses frais par un organisme d’évaluation de la conformité ; l’organe de contrôle lui délivre un récépissé dans les cinq jours ouvrables et peut, s’il le juge utile, notamment au vu du rapport d’évaluation, procéder à un contrôle Art. XII.28 §2.
Le Roi peut en outre fixer les normes applicables au service :
Le service d’archivage électronique qualifié qui respecte ces normes est présumé
satisfaire à tout ou partie des exigences du présent titre et de son annexe I.
L’arrêté royal du 29 mars 2019 fixe ces normes. Il reprend la même présomption, pour les exigences que son annexe énumère Art. 1. Cette annexe fait correspondre des exigences du Code et du règlement à des clauses de normes techniques, parmi lesquelles des normes ISO et une norme AFNOR AR du 29-03-2019 (numac 2019011763).
Le même paragraphe du Code s’ouvre sur un renvoi au règlement Art. XII.28 §3 :
Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, du règlement 910/2014
Dans la version consolidée du règlement, ce paragraphe charge la Commission d’établir, au moyen d’actes d’exécution et au plus tard le 21 mai 2025, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et procédures applicables au service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées Art. 34 §2. Le respect de ces normes fait présumer que ce service respecte les exigences que le règlement lui fixe Art. 34 §1 Art. 34 §1 bis. Son texte actuel est celui qui a été substitué par le règlement 2024/1183, postérieur à la loi de 2016 Art. 1. Le corpus ne contient pas le texte de 2014 auquel la loi de 2016 renvoyait. Le règlement 2024/1183 a inséré un nouveau paragraphe Art. 34 §1 bis et remplacé le paragraphe 2, sans renuméroter : le renvoi vise toujours un paragraphe existant Art. 1.
Certificats qualifiés et sanctions
Sans préjudice de plusieurs articles du règlement, le Code énumère les cas où un prestataire qualifié révoque un certificat qualifié : à la demande du titulaire préalablement identifié ; quand il existe des raisons sérieuses d’admettre que le certificat repose sur des informations erronées ou falsifiées, que ses informations ne sont plus conformes à la réalité ou que la confidentialité des données de création a été violée ; quand les tribunaux ont ordonné les mesures prévues par le Code en matière de contrôle Art. XV.26 §4 ; en cas d’arrêt d’activité sans reprise complète ; au décès ou à la dissolution du titulaire, après vérification Art. XII.31. Le titulaire, lui, doit faire révoquer son certificat en cas de doute sérieux sur la confidentialité de ses données de création de signature ou de cachet, ou si les informations du certificat ne sont plus conformes à la réalité Art. XII.32.
Usurper la qualité de prestataire de services de confiance qualifié sans être inscrit sur la liste de confiance est puni d’une sanction de niveau 5 Art. XV.123. Les extraits du Code présents dans le corpus ne contiennent pas la disposition qui précise ce que recouvre ce niveau Code de droit économique, livre XII titre 2 (art. XII.24-XII.39) + art. I.18, XV.25-26, XV.123.
Un texte antérieur à eIDAS 2
Le titre 2 du livre XII date de la loi de 2016. Aucune source du corpus, consultée le 29-10-2026, ne montre d’adaptation de ce titre au règlement 2024/1183 (voir l’étape 1) Code de droit économique, livre XII titre 2 (art. XII.24-XII.39) + art. I.18, XV.25-26, XV.123. Plusieurs renvois du Code visent encore l’article 17 du règlement, notamment la définition de l’organe de contrôle Art. I.18 et le pouvoir d’interdiction du ministre Art. XV.26 §4, c). Ils sont reproduits tels qu’ils figurent dans le Code ; dans la version consolidée du règlement, le contrôle des services de confiance est organisé par Art. 46 ter (voir l’étape 2).
Le SPF Économie : contrôle et liste de confiance
En Belgique
Situation vérifiée dans le corpus au 29-10-2026.
Le contrôle des prestataires
L’organe de contrôle est chargé du contrôle des prestataires de services de confiance établis en Belgique. Il peut se faire aider d’experts indépendants des prestataires Art. XV.26 §2. Quand il constate un manquement au règlement ou au Code, il met le prestataire en demeure et fixe un délai raisonnable pour y remédier, apprécié selon la nature et la gravité du manquement Art. XV.26 §3. Le Code prévoit ensuite :
Si après l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires n’ont pas été prises, le
ministre ou son délégué peut :
Le ministre ou son délégué peut alors interdire à un prestataire qualifié de continuer à offrir des services qualifiés, lui enjoindre d’informer ses utilisateurs de la perte du statut qualifié, ou interdire à un prestataire non qualifié de continuer à offrir des services de confiance non qualifiés Art. XV.26 §4, a) Art. XV.26 §4, b) Art. XV.26 §4, c).
Selon le SPF Économie, la qualification se fait en plusieurs étapes. Le contrôle des candidats repose notamment sur un rapport d’évaluation de la conformité établi par un organisme accrédité pour le service concerné ; un premier organisme pour certifier l’archivage électronique a été accrédité par BELAC (l’Organisme belge d’Accréditation) en avril 2023 SPF Économie — page thématique, Les prestataires de services de confiance qualifiés en Belgique. Le SPF indique aussi que les prestataires qualifiés sont contrôlés a priori et a posteriori, par un audit périodique tous les deux ans ou par un audit extraordinaire demandé par l’organe de contrôle SPF Économie — page thématique, Sécurité et contrôle. La démarche d’un prestataire qui veut devenir qualifié est détaillée à l’étape 7.
Le volet cybersécurité (NIS2)
La loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d’information s’applique aussi, quelle que soit leur taille et sans préjudice de son article 6, aux entités d’un type visé à ses annexes I ou II lorsque leurs services sont fournis par des prestataires de services de confiance Art. 3 §3, 1), b). Elle vise notamment à transposer la directive (UE) 2022/2555, dite NIS2, présentée à l’étape 2 Art. 2. Pour ces prestataires, l’autorité sectorielle est le ministre fédéral de l’Économie ou, par délégation, un membre dirigeant de son administration Art. 3 §2, 4). Un arrêté ministériel du 18 septembre 2024 désigne à ce titre le directeur général de la Qualité et de la Sécurité du SPF Économie Art. 1, 1).
La liste de confiance belge
Chaque État membre établit, tient à jour et publie une liste de confiance des prestataires qualifiés dont il est responsable et de leurs services qualifiés Art. 22 §1. Son rôle et sa lecture sont expliqués à l’étape 5.
La version belge du corpus porte le numéro de séquence 84. Émise le 20 octobre 2026, elle annonce sa prochaine mise à jour pour le 20 avril 2027. Elle énumère 17 prestataires ; certains n’y ont plus que des services au statut « withdrawn », par exemple Portima ou Universign Trusted List BE, séquence 84 — synthèse. Seul le fichier XML signé fait foi ; la synthèse du corpus en est tirée Trusted List BE, séquence 84 Trusted List BE, séquence 84 — synthèse.
Les prestataires qualifiés établis en Belgique
En Belgique
Situation vérifiée dans le corpus au 29-10-2026.
Le SPF Économie publie aussi une liste lisible des prestataires actifs de services de confiance qualifiés établis en Belgique. La version du corpus date du 19 mai 2026. Elle classe douze prestataires, désignés par leur nom commercial, selon quinze catégories de services SPF Économie — liste du 19-05-2026. Le tableau la résume.
| Catégorie de services qualifiés (liste du 19 mai 2026) | Prestataires cochés |
|---|---|
| Certificat qualifié de signature électronique avec dispositif qualifié (QSCD) | Certipost, Digicert Belgium, ZetesConfidens, GlobalSign, Belgium - Federal Government |
| Certificat qualifié de signature électronique sans QSCD | GlobalSign |
| Gestion de dispositifs qualifiés de création de signature ou de cachet à distance | Belgium - Federal Government |
| Certificat qualifié de cachet électronique avec QSCD | Digicert Belgium, ZetesConfidens, GlobalSign, Belgium - Federal Government |
| Certificat qualifié de cachet électronique sans QSCD | GlobalSign |
| Certificat qualifié d’authentification de site web | GlobalSign |
| Envoi recommandé électronique qualifié | Connect Solutions, UnifiedPost, Dioss Smart Solutions, Easypost |
| Horodatage électronique qualifié | ZetesConfidens, GlobalSign, Belgium - Federal Government |
| Validation des signatures et des cachets qualifiés | Belgian Mobile ID, Nitro |
| Conservation des signatures et des cachets qualifiés | Docbyte |
| Archivage électronique qualifié de droit belge, pour la conservation de documents électroniques | Docbyte |
| Archivage électronique qualifié de droit belge, pour la numérisation de documents | aucun prestataire coché |
Source du tableau : SPF Économie — liste du 19-05-2026. La conversion de la version française fusionne les lignes Easypost et Docbyte ; la version néerlandaise de la même liste les sépare et attribue à Docbyte les croix de conservation et d’archivage SPF Économie — liste du 19-05-2026.
La liste de confiance, plus récente, contient aussi des services dont le statut « granted » date d’après le 19 mai 2026, par exemple chez Banqup SA depuis le 15 juin 2026 Trusted List BE, séquence 84 — synthèse. Seul le fichier XML signé de la liste de confiance fait foi Trusted List BE, séquence 84 Trusted List BE, séquence 84 — synthèse.
Les étapes 4 et 5 expliquent ce que recouvrent ces services (étape 4) et comment vérifier un statut qualifié (étape 5).
Consolidation sans valeur officielle
Cette page cite le Code de droit économique et la loi du 15 août 2012 dans leur version consolidée Justel Code de droit économique, livre XII titre 2 (art. XII.24-XII.39) + art. I.18, XV.25-26, XV.123 Loi du 15-08-2012 (numac 2012002044), les autres lois et arrêtés belges dans leur version Justel Loi du 18-07-2017 (numac 2017020539) AR du 29-03-2019 (numac 2019011763) Loi du 26-04-2024 (numac 2024202344) AM du 18-09-2024 (numac 2024009001) AR du 09-06-2024 (numac 2024005260) AR du 16-10-2022 (numac 2022033821) Loi du 16-07-2026 (numac 2026005829), ainsi que la version consolidée, publiée sur EUR-Lex, du règlement 910/2014 Règlement (UE) n° 910/2014 — version consolidée au 18/10/2024. Ces consolidations sont des outils de documentation : seuls le Journal officiel de l’Union européenne et le Moniteur belge font foi.
À retenir
- Le titre 2 du livre XII du Code de droit économique met en œuvre le règlement eIDAS et le complète, notamment par l’archivage électronique qualifié Art. XII.24 Art. XII.28.
- Aucune source du corpus, consultée le 29-10-2026, ne montre son adaptation au règlement 2024/1183 Code de droit économique, livre XII titre 2 (art. XII.24-XII.39) + art. I.18, XV.25-26, XV.123.
- L’organe de contrôle, créé au sein du SPF Économie, contrôle les prestataires établis en Belgique ; après une mise en demeure restée sans effet, le ministre ou son délégué peut interdire la poursuite des services qualifiés, ou des services d’un prestataire non qualifié Art. XV.26 §2 Art. XV.26 §4.
- La liste de confiance belge du corpus (séquence 84, 20 octobre 2026) énumère 17 prestataires Trusted List BE, séquence 84 — synthèse.
- Le respect des normes fixées par arrêté royal fait présumer la conformité d’un service d’archivage qualifié à tout ou partie des exigences du Code Art. XII.28 §3 Art. 1.
Rédaction Asphalia.