Loi relative à un service de signatures électroniques qualifiées

Vérifié le 2026-10-29

16 JUILLET 2026. - Loi relative à un service de signatures électroniques qualifiées

Titre

2026005829

Source: Intérieur

Publication: 5 août 2026

Numéro: 2026005829

page: 41769

Dossier numéro: 2026-07-16/10

Entrée en vigueur : 5 août 2026

Table des matières

  • Art. 1-7

Texte

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2

§ 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° le règlement eIDAS: le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 en ce qui concerne l'établissement du cadre européen relatif à une identité numérique ;

2° le RGPD: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

3° le portefeuille fédéral d'identité numérique: le portefeuille d'identité numérique développé et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui en exécution de l'article 4, 14., de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral ;

4° le service d'authentification: le service visé à l'article 4, 10., de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral ;

5° service de signatures électroniques qualifiées: service consistant en la délivrance de certificats qualifiés de signature électronique au sens de l'article 3, point 15, du règlement eIDAS, en la gestion des dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance au sens de l'article 3, point 23 bis, du règlement eIDAS et en un service pour la création à distance des signatures électroniques qualifiées au sens de l'article 3, point 12, du règlement eIDAS.

§ 2. La présente loi concerne le service de signatures électroniques qualifiées, mis à disposition par le Service public fédéral Intérieur et le Service public fédéral Stratégie et Appui.

§ 3. Pour la création à distance de signatures électroniques qualifiées le Service public fédéral Intérieur et le Service public fédéral Stratégie et Appui mettent à la disposition des citoyens le service de signatures électroniques qualifiées.

§ 4. Tout citoyen souhaitant utiliser ce service de signatures électroniques qualifiées doit au préalable s'authentifier et créer un compte utilisateur, selon les conditions et modalités déterminées à l'article 3.

§ 5. Pour pouvoir créer les signatures électroniques qualifiées en utilisant le service de signatures électroniques qualifiées l'utilisateur doit avoir un compte utilisateur actif et un certificat qualifié de signature électronique valable.

§ 6. Au sens du RGPD,

1° le Service public fédéral Intérieur et le Service public fédéral Stratégie et Appui sont les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel relatives au service des signatures électroniques qualifiées ;

2° le Service public fédéral Intérieur est le responsable du traitement des données à caractère personnel relatives au contenu des certificats qualifiés de signature électronique, assure l'identification de l'utilisateur et garantit l'exactitude des données d'identification dans les certificats ;

3° le Service public fédéral Stratégie et Appui est responsable du traitement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives à la création, l'actualisation, la gestion, la conservation et la tenue des fichiers de journalisation (logs) des comptes utilisateurs visés à l'article 3.

Art. 3

§ 1er. Pour créer un compte utilisateur, le citoyen marque son accord quant aux conditions d'utilisation liées à la création d'un compte utilisateur ; la version actualisée de ces conditions d'utilisateur étant disponible par le biais du site internet du Service public fédéral Stratégie et Appui.

§ 2. Pour créer un compte utilisateur, le citoyen doit s'authentifier via le service d'authentification par un certificat d'identité sur une carte d'identité ou une carte d'étranger, comme visé à l'article 6, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ou par le portefeuille fédéral d'identité numérique.

§ 3. Pour créer et utiliser un compte utilisateur, le citoyen doit remplir les conditions suivantes :

1° d'une part, être inscrit dans les registres de la population, dans le registre des étrangers ou dans les registres consulaires et, d'autre part, ne pas être radié de l'un des registres précités ;

2° ne pas être déclaré absent ;

3° ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée l'article 492/1, § 1er, 21°, du Code civil ancien ;

4° être majeur ou être un mineur émancipé ; dans le cadre de la présente loi, lorsque seule l'année de naissance est certaine, la personne concernée est considérée comme étant née le 31 décembre de cette année. Lorsque l'année et le mois de naissance sont déterminés, la personne concernée est considérée être née le dernier jour de ce mois.

§ 4. Le Service public fédéral Stratégie et Appui vérifie les conditions visées au paragraphe 3, tant lors de la création du compte utilisateur que durant la durée de vie du compte utilisateur.

Dans le cadre des contrôles de ces conditions, les services du Service public fédéral Stratégie et Appui sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national et à avoir accès aux données visées au paragraphe 3 et aux données visées à l'article 3, 1°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques en application de l'article 5 de la même loi.

§ 5. Le Service public fédéral Stratégie et Appui conserve un registre des comptes utilisateurs et est responsable de la gestion technique du registre.

Le registre des comptes utilisateurs contient les données suivantes pour chaque compte utilisateur :

1° le nom du titulaire du compte utilisateur ;

2° les deux premiers prénoms et, le cas échéant, la première lettre du troisième prénom du titulaire du compte utilisateur ;

3° le numéro de Registre national du titulaire du compte utilisateur ;

4° le numéro de compte utilisateur du titulaire du compte utilisateur.

Les données sont conservées pendant trente ans après désactivation conformément à l'article 5.

Art. 4

§ 1er. Dès la création de son compte utilisateur et aussi longtemps que ce dernier a le statut " actif ", le titulaire de celui-ci peut recourir au service de signatures électroniques qualifiées, demander la délivrance d'un certificat qualifié de signature électronique et utiliser ce certificat pour apposer des signatures électroniques qualifiées conformément au règlement eIDAS.

§ 2. A chaque demande de délivrance d'un certificat qualifié de signature électronique le Service public fédéral Intérieur et le Service public fédéral Stratégie et Appui vérifient au préalable l'identité de l'utilisateur conformément à l'article 24, paragraphe 1bis, du règlement eIDAS et la validité du compte utilisateur.

§ 3. La durée maximale de validité d'un certificat qualifié de signature électronique délivré conformément à cette loi est de vingt-quatre heures à partir de l'heure de sa délivrance.

§ 4. Le certificat de signature qualifié contient les données telles que définies à l'annexe I du règlement eIDAS, complétées par le numéro de Régistre national du titulaire du compte utilisateur. Le nom du signataire, tel que visé au point c) de l'annexe 1redu règlement eIDAS, est composé du nom, du prénom et, le cas échéant, du deuxième prénom et de la première lettre du troisième prénom du titulaire du compte utilisateur.

§ 5. Les parties utilisatrices visées à l'article 3, point 6, du règlement eIDAS qui se fient à un certificat qualifié de signature électronique délivré en application de la présente loi sont autorisées à traiter le numéro de Registre national du titulaire figurant dans un certificat qualifié de signature électronique délivré en application de la présente loi uniquement dans la mesure où ce traitement est nécessaire afin d'établir, de conserver et de vérifier la preuve de la signature électronique.

Le traitement visé à l'alinéa 1er inclut la conservation et, le cas échéant, la communication du document signé contenant ce certificat dans lequel le numéro de Registre national figure.

Sans préjudice de toute disposition légale contraire, le numéro de Registre national ne peut être traité à d'autres fins.

Art. 5

§ 1er. A l'initiative des services du Service public fédéral Intérieur ou du Service public fédéral Stratégie et Appui, le compte utilisateur d'une personne est désactivé, selon les conditions communiquées au titulaire en application de l'article 3, § 1er en raison de l'une ou plusieurs circonstances inhérentes au titulaire du compte utilisateur suivantes :

1° modification d'une ou plusieurs des données à caractère personnel visées dans l'article 4, § 4, figurant dans le certificat qualifié de signature électronique,

2° une ou plusieurs conditions visées à l'article 3, § 3, ne sont plus remplies.

§ 2. Le compte utilisateur d'une personne peut également être désactivé à sa demande.

Art. 6

§ 1er. Dans la mesure où l'utilisation d'une signature électronique qualifiée est imposée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, cette condition est aussi remplie par une signature électronique avancée visée à l'article 3, point 11, du règlement eIDAS, créée au moyen d'un certificat de signature valide sur une carte d'identité électronique valide, délivrée avant le 30 juin 2017, conformément à l'article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour.

§ 2. Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'à la date d'expiration des cartes d'identité électroniques concernées.

Art. 7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 6 produit ses effets le 21 mai 2026.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 56-1562 (2025/2026) Compte rendu intégral : 2 juillet 2026

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris,

B. QUINTIN

La Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique Scientifique,

V. MATZ

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Lien externe

Conseil d'Etat