Les acteurs : contrôle, certification et listes de confiance

7 min de lecture Niveau : Débutant Vérifié le 2026-10-29 Relu le 2026-10-30

Étape 2 / 7

En bref

Chaque État membre désigne des organes de contrôle : un ou plusieurs pour les fournisseurs de portefeuilles, un pour les services de confiance Art. 46 bis §1 Art. 46 ter §1. Des organismes d’évaluation de la conformité, accrédités, certifient les portefeuilles et auditent les prestataires qualifiés Art. 3 §18 Art. 5 quater §1 Art. 20 §1. Les listes de confiance nationales indiquent qui est qualifié Art. 22 §1 ; la Commission publie d’autres listes pour l’écosystème du portefeuille Art. 5.

Cette page complète l’étape 2 sur les acteurs.

Les organes de contrôle

Le règlement prévoit deux sortes d’organes de contrôle, à ne pas confondre.

Pour les portefeuilles, chaque État membre désigne un ou plusieurs organes de contrôle établis sur son territoire, dotés des pouvoirs et des ressources nécessaires pour agir de manière effective, efficace et indépendante Art. 46 bis §1. Ils contrôlent les fournisseurs de portefeuilles établis dans cet État, par des activités de contrôle a priori et a posteriori Art. 46 bis §3, a). Ils peuvent notamment inspecter sur place, exiger qu’un fournisseur remédie à un manquement Art. 46 bis §4, d) Art. 46 bis §4, e), et suspendre ou annuler l’enregistrement d’une partie utilisatrice en cas d’utilisation illégale ou frauduleuse du portefeuille Art. 46 bis §4, f). Si le fournisseur ne corrige pas un manquement, l’organe peut lui enjoindre de suspendre ou de cesser la fourniture du portefeuille Art. 46 bis §5.

Pour les services de confiance, chaque État membre désigne un organe de contrôle établi sur son territoire, ou, d’un commun accord, dans un autre État membre Art. 46 ter §1. Il contrôle les prestataires qualifiés a priori et a posteriori ; pour les non qualifiés, il n’intervient qu’a posteriori, quand il est informé d’un manquement Art. 46 ter §3. Parmi ses tâches :

Texte officiel · Règlement (UE) n° 910/2014 — version consolidée au 18/10/2024, Art. 46 ter §4, g)

à accorder le statut qualifié aux prestataires de services de confiance et aux services qu’ils fournissent et à retirer ce statut conformément aux articles 20 et 21;

Il informe aussi l’organisme chargé de la liste nationale de confiance de ses décisions d’accorder ou de retirer ce statut, à moins qu’il ne soit lui-même cet organisme Art. 46 ter §4, h), et analyse les rapports d’évaluation de la conformité des prestataires qualifiés Art. 46 ter §4, c).

Les deux sortes d’organes remettent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars, un rapport sur leurs activités de l’année précédente Art. 46 bis §6 Art. 46 ter §6. La Commission publie la liste des organes de contrôle notifiés Art. 46 bis §2 Art. 46 ter §2.

Pour faire travailler ces organes ensemble, chaque État membre désigne un point de contact unique pour les services de confiance, les portefeuilles et les schémas d’identification électronique notifiés Art. 46 quater §1. Les organes de contrôle peuvent se demander une assistance mutuelle Art. 46 quinquies §1, et la Commission établit un groupe de coopération européen en matière d’identité numérique Art. 46 sexies §1.

Les organismes d’évaluation de la conformité

Le règlement parle d’organisme d’évaluation de la conformité (l’ARF, cadre d’architecture et de référence du portefeuille, cité ici dans sa version 3.0.0 ARF 3.0.0 et qui se présente comme informatif § 1.3 Purpose, scope and audience, utilise le sigle anglais CAB, conformity assessment body) § 3.12 Conformity Assessment Bodies (CAB). C’est un organisme accrédité pour évaluer la conformité d’un prestataire qualifié et de ses services, ou pour certifier des portefeuilles ou des moyens d’identification électronique Art. 3 §18.

Le règlement renvoie pour cela au règlement (CE) n° 765/2008. Celui-ci définit l’accréditation comme l’attestation, délivrée par un organisme national d’accréditation, qu’un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux critères requis pour une opération d’évaluation donnée Art. 2 §10. Chaque État membre désigne un organisme national d’accréditation unique Art. 4 §1. La chaîne est donc : l’État désigne l’organisme d’accréditation, qui accrédite les organismes d’évaluation, qui certifient ou auditent.

Qui vérifie quoi ? Le tableau distingue les objets contrôlés :

ObjetQui vérifieSource
Portefeuilles et schéma d’identification dans lequel ils sont fournisdes organismes d’évaluation de la conformité désignés par les États membres ; pour la cybersécurité, selon les schémas européens du règlement 2019/881 et, là où ils ne couvrent pas tout (ainsi que pour les autres exigences), selon des schémas nationauxArt. 5 quater §1 Art. 5 quater §2 Art. 5 quater §3
Schémas d’identification électronique à notifier (cybersécurité)des organismes d’évaluation de la conformité désignés par les États membresArt. 12 bis §1
Prestataires de services de confiance qualifiésun organisme d’évaluation de la conformité, avant le statut puis au moins tous les vingt-quatre moisArt. 21 §1 Art. 20 §1
Dispositifs de création de signature électronique qualifiésdes organismes publics ou privés compétents désignés par les États membresArt. 30 §1

Pour les prestataires qualifiés, le règlement d’exécution 2025/2162 précise l’accréditation de ces organismes, le rapport d’évaluation et le système d’évaluation de la conformité Règlement d'exécution (UE) 2025/2162. La certification des portefeuilles est détaillée à l’étape 3.

Les listes de confiance

Une liste de confiance est une liste officielle, publiée par un État membre, qui contient des informations sur les prestataires de services de confiance qualifiés dont il est responsable et sur les services qualifiés qu’ils fournissent Art. 22 §1. Elle porte une signature ou un cachet électronique et se présente sous une forme lisible par une machine Art. 22 §2. Elle est décisive : un prestataire ne peut commencer à fournir un service qualifié qu’une fois son statut indiqué sur cette liste Art. 21 §3. Ses spécifications techniques et ses formats sont fixés par la décision d’exécution 2015/1505 Art. 1.

Les États membres communiquent à la Commission où leurs listes sont publiées, et la Commission met ces informations à la disposition du public sous une forme signée ou cachetée Art. 22 §3 Art. 22 §4. C’est la liste des listes de confiance de l’Union (en anglais List of Trusted Lists, LOTL). Dans la version du 15 octobre 2026 présente dans le corpus, elle renvoie aux listes nationales de 31 territoires, dont une entrée pour le Royaume-Uni Synthèse de la LOTL UE, séquence 397.

L’écosystème du portefeuille a ses propres listes. Les États membres notifient à la Commission les organismes qui tiennent les registres des parties utilisatrices, qui fournissent les portefeuilles et qui associent les PID au portefeuille, ainsi que les mécanismes de validation Art. 5 bis §18. La Commission publie la liste des bureaux d’enregistrement et des registres et, le cas échéant, celle des fournisseurs de portefeuilles, de PID, de certificats d’accès et de certificats d’enregistrement Art. 5 §1 Art. 5 §2. L’ARF les appelle Lists of Trusted Entities (LoTE, listes d’entités de confiance) et explique pourquoi elles sont distinctes des listes de confiance : fournisseurs de portefeuilles, fournisseurs de PID ou fournisseurs de certificats d’accès ne sont pas des prestataires de services de confiance au sens du règlement § 3.5 Trusted List Provider or LoTE Provider. Il précise aussi qu’il n’existe pas de liste des parties utilisatrices de ce type : elles sont trop nombreuses, et les certificats d’accès permettent au portefeuille de les authentifier § 3.5 Trusted List Provider or LoTE Provider.

ListeQui la publieCe qu’elle contientSource
Liste de confiance nationalechaque État membreprestataires qualifiés et leurs services qualifiésArt. 22 §1
Liste des listes de confiance (LOTL)la Commissionoù trouver les listes nationalesArt. 22 §4 Synthèse de la LOTL UE, séquence 397
Listes de l’écosystème du portefeuillela Commission, sur notification des Étatsbureaux d’enregistrement et registres des parties utilisatrices ; le cas échéant, fournisseurs de portefeuilles, de PID, de certificats d’accès et d’enregistrementArt. 5
Liste des portefeuilles certifiésla Commission, au Journal officielportefeuilles fournis et certifiésArt. 5 quinquies §1 Art. 5 quinquies §3

En Belgique

En Belgique

Situation vérifiée dans le corpus au 29-10-2026.

Le Code de droit économique, au 16° de son article I.18, définit l’Organe de contrôle des prestataires de services de confiance comme :

Texte officiel · Code de droit économique, livre XII titre 2 (art. XII.24-XII.39) + art. I.18, XV.25-26, XV.123, Art. I.18

l’organe visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement 910/2014, créé au sein du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Cette définition est reproduite telle qu’elle figure dans le Code. Dans la version consolidée du règlement 910/2014, le contrôle des services de confiance est organisé par Art. 46 ter, disposition insérée par le règlement 2024/1183 Art. 46 ter.

La liste de confiance belge est tenue par le SPF Économie ; la version présente dans le corpus porte le numéro de séquence 84 et date du 20 octobre 2026 Trusted List BE, séquence 84 — synthèse.

Aucune source du corpus, consultée le 29-10-2026, n’indique quel organe la Belgique a désigné pour contrôler les fournisseurs de portefeuilles Art. 46 bis §1.

Consolidation sans valeur officielle

Cette page cite les versions consolidées, publiées sur EUR-Lex, du règlement 910/2014, du règlement (CE) n° 765/2008, de la décision d’exécution 2015/1505 et du règlement d’exécution 2024/2980 Règlement (UE) n° 910/2014 — version consolidée au 18/10/2024 Règlement (CE) n° 765/2008 — version consolidée au 16/07/2021 Décision d'exécution (UE) 2015/1505 — version consolidée au 29/04/2026 Règlement d'exécution (UE) 2024/2980 — version consolidée au 11/08/2026, ainsi que le Code de droit économique dans sa version consolidée Code de droit économique, livre XII titre 2 (art. XII.24-XII.39) + art. I.18, XV.25-26, XV.123. Ces consolidations sont des outils de documentation : seuls le Journal officiel de l’Union européenne et le Moniteur belge font foi.

À retenir

  • Deux sortes d’organes de contrôle : pour les fournisseurs de portefeuilles et pour les services de confiance Art. 46 bis Art. 46 ter.
  • C’est l’organe de contrôle qui accorde et retire le statut qualifié Art. 46 ter §4, g).
  • Les organismes d’évaluation de la conformité sont accrédités par l’organisme national d’accréditation Art. 3 §18 Art. 2 §10.
  • Un service qualifié ne peut être fourni qu’une fois inscrit sur la liste de confiance nationale Art. 21 §3.
  • La Commission publie la liste des listes de confiance et les listes de l’écosystème du portefeuille Art. 22 §4 Art. 5.

Rédaction Asphalia.