Règlement d’exécution (UE) 2024/2980 de la Commission du 28 novembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications relatives à l’écosystème des portefeuilles européens d’identité numérique transmises à la Commission

Vérifié le 2026-10-29

02024R2980 — FR — 11.08.2026 — 001.001


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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2980 DE LA COMMISSION

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2980 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2024

portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications relatives à l’écosystème des portefeuilles européens d’identité numérique transmises à la Commission

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement impose des obligations en ce qui concerne les notifications qui permettent la validation:

  1. des registres électroniques utilisés par un État membre pour publier des informations sur les parties utilisatrices de portefeuille enregistrées dans cet État membre conformément à l’article 5 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 (ci-après les «registres des parties utilisatrices de portefeuille»), l’emplacement les registres des parties utilisatrices de portefeuille et l’identification des bureaux d’enregistrement des parties utilisatrices de portefeuille;
  1. de l’identité des parties utilisatrices de portefeuille enregistrées;
  1. de l’authenticité et de la validité des unités de portefeuille;
  1. de l’identification des fournisseurs de portefeuille;
  1. de l’authenticité des données d’identification personnelle;
  1. de l’identification des fournisseurs de données d’identification personnelle.

Le présent règlement doit être mis à jour régulièrement pour tenir compte de l’évolution des technologies et des normes ainsi que des travaux réalisés sur la base de la recommandation (UE) 2021/946, et en particulier l’architecture et le cadre de référence.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. «fournisseur de portefeuille»: une personne physique ou morale qui fournit des solutions de portefeuille;
  1. «fournisseur de données d’identification personnelle»: une personne physique ou morale chargée de délivrer et de révoquer les données d’identification personnelle et de veiller à ce que les données d’identification personnelle d’un utilisateur soient liées de manière cryptographique à une unité de portefeuille;
  1. «partie utilisatrice de portefeuille»: une partie utilisatrice qui a l’intention de se fier à des unités de portefeuille pour la fourniture de services publics ou privés au moyen d’une interaction numérique;
  1. «registre des parties utilisatrices de portefeuille»: un registre électronique utilisé par un État membre pour mettre à la disposition du public les informations relatives aux parties utilisatrices de portefeuille enregistrées dans cet État membre, conformément à l’article 5 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014;
  1. «bureau d’enregistrement des parties utilisatrices de portefeuille»: l’organisme désigné par un État membre et chargé de dresser et de tenir à jour la liste des parties utilisatrices de portefeuille enregistrées qui sont établies sur le territoire de cet État;
  1. «unité de portefeuille»: une configuration unique d’une solution de portefeuille comprenant des instances de portefeuille, des applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et des dispositifs cryptographiques sécurisés de portefeuille, fournie par un fournisseur de portefeuille à un utilisateur de portefeuille donné;
  1. «solution de portefeuille»: une combinaison de logiciels, de matériel, de services, de paramètres et de configurations, y compris des instances de portefeuille, une ou plusieurs applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et un ou plusieurs dispositifs cryptographiques sécurisés de portefeuille;
  1. «instance de portefeuille»: l’application installée et configurée sur l’appareil ou dans l’environnement d’un utilisateur de portefeuille, qui fait partie d’une unité de portefeuille et dont l’utilisateur de portefeuille se sert pour interagir avec l’unité de portefeuille;
  1. «application cryptographique sécurisée de portefeuille»: une application qui gère des actifs critiques en étant liée aux fonctions cryptographiques et non cryptographiques fournies par le dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille et en utilisant ces fonctions;
  1. «dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille»: un dispositif inviolable qui fournit un environnement lié à l’application cryptographique sécurisée de portefeuille et utilisé par celle-ci pour protéger les actifs critiques et fournir des fonctions cryptographiques pour l’exécution sécurisée d’opérations critiques;
  1. «actifs critiques»: les actifs se trouvant à l’intérieur d’une unité de portefeuille ou en rapport avec celle-ci et dont l’importance est tellement exceptionnelle que la capacité de se fier à l’unité de portefeuille serait très sérieusement affaiblie si leur disponibilité, leur confidentialité ou leur intégrité étaient compromises;
  1. «utilisateur de portefeuille»: un utilisateur qui contrôle l’unité de portefeuille;
  1. «fournisseur de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille»: une personne physique ou morale mandatée par un État membre pour délivrer des certificats d’accès de partie utilisatrice aux parties utilisatrices de portefeuille enregistrées dans cet État membre;
  1. «certificat d’accès de partie utilisatrice de portefeuille»: un certificat de cachet électronique ou de signature électronique qui authentifie et valide la partie utilisatrice de portefeuille et qui est délivré par un fournisseur de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille.

Article 3

Système de notification

1. Au plus tard douze mois après la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission met à la disposition des États membres un système de notification électronique sécurisé leur permettant de notifier les informations concernant les organismes et les mécanismes énumérés à l’article 5 bis, paragraphe 18, du règlement (UE) no 910/2014.

2. Le système de notification électronique sécurisé est conforme aux exigences techniques énoncées à l’annexe I.

Article 4

Notifications par les États membres

1. Les États membres transmettent, au moyen du système de notification électronique sécurisé visé à l’article 3, paragraphe 1, au moins les informations énumérées à l’annexe II.

2. Les États membres transmettent les notifications au moins en anglais. Les États membres ne sont pas tenus de faire traduire les documents à l’appui des notifications si cela engendre une charge administrative ou financière déraisonnable.

3. La Commission peut demander aux États membres des informations ou des précisions supplémentaires afin de vérifier l’exhaustivité et la cohérence des informations notifiées.

Article 5

Publication par la Commission

1. La Commission établit, tient à jour et publie une liste reprenant les informations notifiées par les États membres concernant les bureaux d’enregistrement des parties utilisatrices de portefeuille et les registres des parties utilisatrices de portefeuille, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe II, section 1.

▼M1

2. Le cas échéant, la Commission établit, tient à jour et publie une liste reprenant les informations notifiées par les États membres concernant les fournisseurs de portefeuille, les fournisseurs de données d’identification personnelle, les fournisseurs de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille et les fournisseurs de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe II, sections 2, 3, 4 et 5.

▼B

3. La Commission veille à ce que les listes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient accessibles:

a) tant sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé que sur un site web lisible par l’être humain et disponible au moins en anglais;

b) sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire ou de s’authentifier pour obtenir ou consulter les listes;

c) en toute sécurité grâce au protocole de chiffrement de la couche de transport le plus récent.

4. Outre les listes visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission publie:

a) les spécifications techniques qu’elle utilise pour structurer les listes;

b) l’adresse URL à laquelle sont publiées les listes;

c) les certificats à utiliser pour vérifier la signature ou le cachet des listes;

d) les informations sur les mécanismes utilisés pour valider les modifications apportées à l’adresse mentionnée au point b) ou aux certificats mentionnés au point c).

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


ANNEXE I

EXIGENCES APPLICABLES AU SYSTÈME DE NOTIFICATION DE LA COMMISSION

1. L’interface du système de notification électronique sécurisé est disponible au moins en anglais.

2. Le système de notification électronique sécurisé fourni par la Commission est conçu de manière à:

a) permettre aux États membres de ne soumettre les mêmes informations qu’une seule fois, en réutilisant, le cas échéant, des informations déjà transmises;

b) permettre la transmission d’informations tant au moyen d’interfaces lisibles par la machine que d’interfaces lisibles par l’être humain;

c) permettre des contrôles d’accès appropriés et une gestion des contrôles d’accès, en déléguant aux États membres le pouvoir d’accorder un accès aux représentants compétents en ce qui concerne les notifications;

d) permettre les notifications des informations énumérées à l’annexe II;

e) permettre aux États membres de consulter les informations notifiées;

f) accuser réception des notifications d’informations par voie électronique;

g) conserver un historique de toutes les modifications apportées aux informations notifiées et permettre aux États membres de le consulter.


ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX NOTIFICATIONS PAR LES ÉTATS MEMBRES

1.    Notifications d’informations concernant les bureaux d’enregistrement et les registres

  1. Les États membres transmettent à la Commission les informations suivantes concernant leurs bureaux d’enregistrement et leurs registres:

a) le nom du registre;

b) au moins une adresse URL à laquelle le registre est accessible en ayant recours au protocole de chiffrement de la couche de transport le plus récent;

c) le nom du bureau d’enregistrement responsable de ce registre;

d) le cas échéant, le numéro d’immatriculation du bureau d’enregistrement;

e) l’État membre dans lequel le bureau d’enregistrement est établi;

f) l’adresse électronique et le numéro de téléphone auxquels le bureau d’enregistrement est joignable pour des questions relatives au registre;

g) le cas échéant, l’adresse URL de la page web contenant des informations supplémentaires sur le bureau d’enregistrement et le registre;

h) l’adresse URL de la page web où figurent la politique d’enregistrement applicable au registre et les informations connexes;

▼M1

i) un ou plusieurs certificats conformes à la norme ETSI EN 319 412 -2 V2.4.1 (2025-06) ou à la norme ETSI EN 319 412 -3 V1.3.1 (2023-09) qui peuvent être utilisés pour vérifier la signature ou le cachet créés par le bureau d’enregistrement concernant les informations du registre, et pour lesquels les données d’identité certifiées comprennent le nom du bureau d’enregistrement et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation, comme prévu respectivement aux points c) et d);

▼B

  1. Les informations visées au point 1) sont transmises pour chaque registre et chaque bureau d’enregistrement.

2.    Notifications d’informations concernant les fournisseurs de portefeuille et les mécanismes permettant de valider l’authenticité et la validité des unités de portefeuille

  1. Les États membres transmettent à la Commission les informations suivantes concernant les fournisseurs de portefeuille:

a) le nom du fournisseur de portefeuille;

b) le cas échéant, le numéro d’immatriculation du fournisseur de portefeuille;

c) le cas échéant, le nom de l’organisme responsable de la fourniture de la solution de portefeuille;

d) l’État membre dans lequel le fournisseur de portefeuille est établi;

e) l’adresse électronique et le numéro de téléphone auxquels le fournisseur de portefeuille est joignable pour des questions relatives aux solutions de portefeuille qu’il fournit;

f) le cas échéant, l’adresse URL de la page web contenant des informations supplémentaires sur le fournisseur de portefeuille et sur la solution de portefeuille;

g) l’adresse URL de la page web où figurent les politiques et les conditions du fournisseur de portefeuille qui s’appliquent à la fourniture et à l’utilisation de la solution de portefeuille qu’il fournit;

▼M1

h) un ou plusieurs certificats conformes à la norme ETSI EN 319 412 -2 V2.4.1 (2025-06) ou à la norme ETSI EN 319 412 -3 V1.3.1 (2023-09) qui peuvent être utilisés pour authentifier et valider les attestations d’unité de portefeuille délivrées par le fournisseur de portefeuille, et pour lesquels les données d’identité certifiées comprennent le nom du fournisseur de portefeuille et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation, comme prévu respectivement aux points a) et b);

▼B

i) pour chaque solution de portefeuille fournie par le fournisseur de portefeuille, le nom et le numéro de référence de la solution de portefeuille qu’il fournit, cette information étant publiée par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 5 quinquies du règlement (UE) no 910/2014.

  1. Les informations visées au point 1) sont transmises pour chaque fournisseur.

3.    Notifications d’informations concernant les fournisseurs de données d’identification personnelle et les mécanismes permettant d’authentifier et de valider les données d’identification personnelle

  1. Les États membres transmettent à la Commission les informations suivantes concernant les fournisseurs de données d’identification personnelle:

a) le nom du fournisseur de données d’identification personnelle;

b) le cas échéant, le numéro d’immatriculation du fournisseur de données d’identification personnelle;

c) le cas échéant, le nom de l’organisme chargé de veiller à ce que les données d’identification personnelle soient associées à l’unité de portefeuille;

d) l’État membre dans lequel le fournisseur de données d’identification personnelle est établi;

e) l’adresse électronique et le numéro de téléphone auxquels le fournisseur de données d’identification personnelle est joignable pour des questions relatives aux données d’identification personnelle qu’il fournit;

f) le cas échéant, l’adresse URL de la page web contenant des informations supplémentaires sur le fournisseur de données d’identification personnelle;

g) l’adresse URL de la page web où figurent les politiques et les conditions du fournisseur de données d’identification personnelle qui s’appliquent à la fourniture et à l’utilisation des données d’identification personnelle qu’il fournit;

▼M1

h) un ou plusieurs certificats conformes à la norme ETSI EN 319 412 -2 V2.4.1 (2025-06) ou à la norme ETSI EN 319 412 -3 V1.3.1 (2023-09) qui peuvent être utilisés pour vérifier la signature ou le cachet créés par le fournisseur de données d’identification personnelle concernant les données d’identification personnelle qu’il fournit, et pour lesquels les données d’identité certifiées comprennent le nom du fournisseur de données d’identification personnelle et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation, comme prévu respectivement aux points a) et b).

▼B

  1. Les informations visées au point 1) sont transmises pour chaque fournisseur.

4.    Notifications d’informations concernant les fournisseurs de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille

  1. Les États membres transmettent à la Commission les informations suivantes concernant les fournisseurs de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille:

a) le nom du fournisseur de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille;

b) le cas échéant, le numéro d’immatriculation du fournisseur de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille;

c) l’État membre dans lequel le fournisseur de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille est établi;

d) l’adresse électronique et le numéro de téléphone auxquels le fournisseur de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille est joignable pour des questions relatives aux certificats d’accès qu’il fournit aux parties utilisatrices de portefeuille;

e) le cas échéant, l’adresse URL de la page web du fournisseur de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille contenant des informations supplémentaires sur le fournisseur et les certificats d’accès qu’il fournit aux parties utilisatrices de portefeuille;

f) l’adresse URL de la page web où figurent les politiques et les conditions applicables à la fourniture et à l’utilisation du certificat d’accès qu’il fournit aux parties utilisatrices de portefeuille;

▼M1

g) un ou plusieurs certificats conformes à la norme ETSI EN 319 412 -2 V2.4.1 (2025-06) ou à la norme ETSI EN 319 412 -3 V1.3.1 (2023-09) qui peuvent être utilisés pour vérifier la signature ou le cachet créés par le fournisseur de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille sur les certificats d’accès qu’il fournit aux parties utilisatrices de portefeuille avec, le cas échéant, les informations nécessaires pour distinguer les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille d’autres certificats.

▼B

  1. Les informations visées au point 1) sont transmises pour chaque fournisseur de certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille.

▼M1

5.    Notifications d’informations concernant les fournisseurs de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille

1. Les États membres transmettent à la Commission les informations suivantes concernant les fournisseurs de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille:

a) le nom du fournisseur de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille;

b) le cas échéant, le numéro d’immatriculation du fournisseur de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille;

c) l’État membre dans lequel le fournisseur de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille est établi;

d) l’adresse électronique et le numéro de téléphone auxquels le fournisseur de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille est joignable pour des questions relatives aux certificats d’enregistrement qu’il fournit aux parties utilisatrices de portefeuille;

e) le cas échéant, l’adresse URL de la page web du fournisseur de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille contenant des informations supplémentaires sur le fournisseur et les certificats d’enregistrement qu’il fournit aux parties utilisatrices de portefeuille;

f) l’adresse URL de la page web où figurent les politiques et les conditions applicables à la fourniture et à l’utilisation des certificats d’enregistrement qu’il fournit aux parties utilisatrices de portefeuille;

g) un ou plusieurs certificats conformes à la norme ETSI EN 319 412 -2 V2.4.1 (2025-06) ou à la norme ETSI EN 319 412 -3 V1.3.1 (2023-09) qui peuvent être utilisés pour vérifier la signature ou le cachet créés par le fournisseur de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille sur les certificats d’enregistrement qu’il fournit aux parties utilisatrices de portefeuille avec, le cas échéant, les informations nécessaires pour distinguer les certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille d’autres certificats.

2. Les informations visées au point 1 sont transmises pour chaque fournisseur de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille.