Code de droit économique — version consolidée (extraits eIDAS : définitions, services de confiance, contrôle, sanctions)

Vérifié le 2026-10-29

d'un droit à compensation;

5° frais de gestion: les montants facturés, déduits ou compensés par une société de gestion ou un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion de droits d'auteur ou de droits voisins; 6° accord de représentation: tout accord entre des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective dans le cadre duquel une société de gestion et/ou un organisme de gestion collective mandate une autre société de gestion ou un autre organisme de gestion collective pour gérer les droits qu'elle ou il représente, y compris les accords conclus au titre des articles XI.273/8 et XI.273/9;

7° répertoire: les oeuvres et/ou les prestations à l'égard desquelles une société de gestion ou un organisme de gestion collective gère des droits;

8° licence multiterritoriale: une licence qui couvre le territoire de plus d'un Etat membre;

9° droits en ligne sur une oeuvre musicale: tout droit qui, parmi les droits d'un auteur sur une oeuvre musicale visée à l'article XI.165, est nécessaire à la fourniture d'un service en ligne;

10° les conditions d'affiliation: les conditions qui sont applicables à l'acte par lequel l'ayant droit confie la gestion de ses droits à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective ainsi qu'à l'acte par lequel l'ayant droit peut devenir associé de la société de gestion ou membre de l'organisme de gestion collective. ]1

---------(1)<L 2017-06-08/13, art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2018> (2)<L 2018-11-25/04, art. 2, 068; En vigueur : 22-12-2018> (3)<L 2018-11-25/03, art. 2, 076; En vigueur : 01-07-2019>

(4)<L 2022-04-01/04, art. 2, 105; En vigueur : 01-05-2022>

Art. I.17.

[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 7 : 1° utilisateur légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés par le producteur de la base de données ou admis par la loi;

2° producteur d'une base de données : la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume le risque des investissements qui sont à l'origine de la base de données;

3° extraction : un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; le prêt public n'est pas un acte d'extraction;

4° réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes; le prêt public n'est pas un acte de réutilisation . ]1


(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. I.17/1.

[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 8/1, 9/1 et 10, chapitre 4/1:

1° secret d'affaires: information qui répond à toutes les conditions suivantes:

a) elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible;

b) elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète;

c) elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète;

2° détenteur du secret d'affaires: toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de façon licite;

3° contrevenant: toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d'affaires de façon illicite;

4° biens en infraction: des biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite. ]1


(1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 2, 064; En vigueur : 24-08-2018>

CHAPITRE 10. [1 Définitions particulières au Livre XII ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.18.

[1 Les définitions suivantes sont applicables au Livre XII :

1° service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service;

2° courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère;

3° prestataire : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information;

4° prestataire établi : prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'un

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établissement stable pour une durée indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire; 5° destinataire du service : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible; 6° publicité : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée.

Pour l'application du Livre XII, ne constituent pas en tant que telles de la publicité :

a) les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;

b) les communications élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière;

7° profession réglementée : toute activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice ou l'une des modalités d'exercice est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence; 8° service protégé : l'un des services de la société de l'information, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel, ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;

9° accès conditionnel : toute mesure et tout dispositif technique subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;

10° dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;

11° dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;

12° nom de domaine : une représentation alphanumérique d'une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d'identifier un ordinateur connecté à l'Internet; un nom de domaine est enregistré sous un domaine de premier niveau correspondant soit à un des domaines génériques (gTLD) définis par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) soit à un des codes de pays (ccTLD) en vertu de la norme ISO-3166-1; 13° nom de domaine enregistré sous le domaine BE : un nom de domaine enregistré sous le domaine de premier niveau correspondant au code de pays ".be", qui a été attribué au Royaume de Belgique en vertu de la norme ISO-3166-1. ]1

[2 14° règlement 910/2014 : le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

15° titulaire de certificat: une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de service de confiance a délivré respectivement un certificat de signature électronique ou un certificat de cachet électronique; 16° Organe de contrôle : l'organe visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement 910/2014, créé au sein du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé des tâches de contrôle des prestataires établis en Belgique de services de confiance, y compris de services d'archivage électronique;

17° service d'archivage électronique : service de confiance supplémentaire à ceux visés par l'article 3, paragraphe 16, du règlement 910/2014, qui consiste en la conservation de données électroniques ou la numérisation de documents papiers, et qui est fourni par un prestataire de services de confiance au sens de l'article 3, paragraphe 19, du règlement 910/2014 ou qui est exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale;

18° service d'archivage électronique qualifié : service d'archivage électronique fourni par un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l'article 3, paragraphe 20, du règlement 910/2014 se conformant aux dispositions du titre 2 et de l'annexe I du livre XII ou exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale et se conformant aux dispositions du même titre et de la même annexe, à l'exception des e), i), j) et k); ]2

[3 19° règlement 2022/868: le règlement 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724;

20° prestataire de services d'intermédiation de données: le prestataire d'un service tel que défini à l'article 2, 11) et 15), du règlement 2022/868;

21° organisation altruiste de données: une personne morale exerçant à titre non lucratif une activité d'altruisme des données telle que définie à l'article 2, 16), du règlement 2022/868;

22° organe d'inscription: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et chargé d'inscrire les prestataires de services d'intermédiation de données et d'enregistrer les organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique;

23° organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé de contrôler les activités des prestataires de services d'intermédiation de données et des organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique. ]3

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2014>

(2)<L 2016-07-21/40, art. 2, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

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(3)<L 2024-05-15/13, art. 8, 137; En vigueur : 01-10-2024> CHAPITRE 11. [1 - Définitions propres au livre XVI. ]1 ---------(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. I.19.

[1 Les définitions suivantes sont applicables au Livre XVI :

1° association professionnelle, organisation ou organisme professionnel : association ayant pour but exclusivement ou principalement l'étude, la protection et la promotion des intérêts professionnels ou interprofessionnels de ses membres;

  • 2° litige de consommation : tout litige survenant entre un consommateur et une entreprise relatif à l'exécution d'un contrat de vente ou de service ou à l'utilisation d'un produit;

3° règlement extrajudiciaire des litiges de consommation : toute intervention d'une entité créée par les autorités ou d'une entité indépendante de nature privée qui, propose ou impose une solution ou qui réunit les parties en vue du règlement d'un litige de consommation;

4° entité qualifiée : toute entité privée ou créée par une autorité publique qui procède au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui figure sur la liste que le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dresse et communique à la Commission européenne en exécution de la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 et la Directive 2009/22/CE. ]1 5° [3 ... ]3

[4 6° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations. ]4

---------(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 4, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2018-09-20/14, art. 4, 067; En vigueur : 20-10-2018> (4)<L 2018-04-15/14, art. 45, 059; En vigueur : 01-11-2018>

CHAPITRE 12. [1 - Définitions particulières au livre XV ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.20.

[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XV : 1° données à caractère personnel : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

2° responsable du traitement : personne physique ou morale, association de fait ou administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;

3° traitement : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel;

4° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;

5° coordinateur d'alerte : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement; ]1

[2 6° Banque : la Banque nationale de Belgique; ]2

[3 7° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;

8° entreprise soumise à inscription : toute entité tenue de s'inscrire en vertu de l'article III.49; ]3

[4 9° plaignant de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire: tout fournisseur de produits agricoles et alimentaires, toute organisation de producteurs, toute organisation de fournisseurs, toute organisation dont un producteur ou un fournisseur est membre, toute association d'organisations dont un fournisseur est membre et toute autre organisation ayant un intérêt légitime à représenter les fournisseurs pour autant qu'il s'agisse d'une personne morale indépendante sans but lucratif, qui est confronté à un acheteur de produits agricoles et alimentaires soupçonné de commettre une infraction aux dispositions visées à l'article XV.83, 15° /1; ]4

[5 10° atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs: le préjudice réel ou potentiel à l'encontre des intérêts d'un certain nombre de consommateurs affectés par des infractions; ]5

[6 11° infraction transfrontalière: les cas dans lesquels:

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Art. XI.338/3.

[1 Le personnel du département du ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut être mis, par le Roi, à la disposition de la Juridiction unifiée du brevet à temps partiel ou à temps plein. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la mise à disposition. ]1

---------(1)<Inséré par L 2024-02-09/19, art. 45, 129; En vigueur : 31-03-2024>

CHAPITRE 2. [1 - Compétence en matière de droits d'obtenteur ]1 ---------(1)<Inséré par L 2014-04-10/77, art. 4, 023; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.339.

[1 Les [2 tribunaux de l'entreprise ]2 connaissent [2 ... ]2 de toutes les demandes relatives à l'application du titre 3, quel que soit le montant de la demande.

Si la contestation est née au cours de l'instruction administrative de la demande d'octroi du droit d'obtenteur, l'Office peut, à la demande d'une partie à l'instance judiciaire, suspendre l'octroi du droit jusqu'à ce que le tribunal ait statué. ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-10/77, art. 4, 023; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2018-04-15/14, art. 196, 059; En vigueur : 01-11-2018>

CHAPITRE 3.

<Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 34, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.340.

<Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 34, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.341.

<Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 34, 036; En vigueur : 16-07-2016> CHAPITRE 4. - [1 Compétence en matière de topographies de produits semi-conducteurs ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.342.

[1 § 1er. Les [2 tribunaux de l'entreprise ]2 connaissent [2 ... ]2 de toutes les demandes relatives à l'application du titre 8, quel que soit le montant de la demande. § 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au paragraphe 1er :

1° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'infraction a été commise ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence;

2° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur à son domicile ou sa résidence, lorsque le défendeur, ou un des défendeurs, n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume. § 3. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, antérieure ou postérieure à la naissance du litige.

La disposition de l'alinéa 1er ne fait toutefois pas obstacle à ce que les litiges visés au présent article soient soumis à l'arbitrage. Par dérogation à l'article 630, alinéa 2, du Code judiciaire, les parties déterminent le lieu de l'arbitrage. ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2018-04-15/14, art. 197, 059; En vigueur : 01-11-2018>

Chapitre 4/1. [1 - Compétence et dispositions procédurales en matière de secrets d'affaires ]1

---------(1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 20, 064; En vigueur : 24-08-2018>

Art. XI.342/1.

[1 § 1er. Sans préjudice des compétences du tribunal du travail, le [2 tribunal de l'entreprise ]2 connait, même lorsque les parties ne sont pas des entreprises, de toutes les demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, quel que soit le montant de la demande. § 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au paragraphe 1er:

1° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite a eu lieu ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence;

2° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence, lorsque le défendeur, ou un des défendeurs, n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume. § 3. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes 1er et 2. Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que les litiges relatifs à l'obtention,

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l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires soient portés devant les tribunaux arbitraux. ]1

---------(1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 21, 064; En vigueur : 24-08-2018> (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 059; En vigueur : 01-11-2018>

Art. XI.342/2.

[1 Sans préjudice de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article XVII.5, les demandes concernant les secrets d'affaires se prescrivent par 5 ans.

Ce délai de prescription commence à courir à partir du jour qui suit celui où le demandeur a connaissance:

1° du comportement et du fait que ce comportement constitue une obtention, une utilisation ou une divulgation illicite d'un secret d'affaires; et

2° de l'identité du contrevenant.

Les demandes visées au premier alinéa se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite. ]1


(1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 22, 064; En vigueur : 24-08-2018>

Art. XI.342/3.

[1 § 1er. Dans le cadre de procédures judiciaires engagées en raison de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, le juge peut, sur requête du demandeur, prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Les mesures visées au premier alinéa respectent les dispositions relatives au caractère confidentiel des secrets d'affaires, comme le prévoit l'article 871bis du Code judiciaire.

§ 2. Lorsqu'il décide d'ordonner ou non une mesure visée au paragraphe 1er et qu'il évalue son caractère proportionné, le juge prend en considération, le cas échéant, la valeur du secret d'affaires, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires ainsi que la probabilité que le contrevenant continue à utiliser ou divulguer de façon illicite le secret d'affaires.

Le juge prend également en considération le fait que les informations relatives au contrevenant seraient ou non de nature à permettre l'identification d'une personne physique et, dans l'affirmative, le fait que la publication de ces informations serait ou non justifiée, notamment au regard du préjudice éventuel que cette mesure pourrait causer à la vie privée et la réputation du contrevenant. ]1

---------(1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 23, 064; En vigueur : 24-08-2018>

Chapitre 5. - [1 Disposition commune ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.343.

[1 [2 Les greffiers des cours et tribunaux ayant rendu une décision, une ordonnance, un arrêt ou un jugement en vertu du présent livre ou du Chapitre 4 du Titre 1er du Livre XVII communiquent gratuitement une copie de ladite décision, ordonnance ou dudit arrêt ou jugement à l'Office, au plus tard huit jours après la date à laquelle la décision, l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement a été passé en force de chose jugée ou après la date à laquelle l'appel, l'opposition ou le pourvoi en cassation a été introduit. Il est fait mention du fait que la décision, l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement a été passé en force de chose jugée ou a été frappé d'appel, d'opposition ou d'un pourvoi en cassation. ]2

La même obligation vaut pour les tribunaux arbitraux. ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-29/01, art. 35, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Livre XII. - [1 Droit de l'économie électronique ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Titre 1er. - [1 Certains aspects juridiques de la société de l'information ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 1er. - [1 Dispositions préliminaires ]1


(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.1.

[1 § 1er. Les chapitres 1er à 6 du présent titre transposent les dispositions de la Directive 2000/31/CE

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du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. Le chapitre 4 transpose en outre partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques [2 et le Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. ]2 Le chapitre 7 transpose les dispositions de la Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

§ 2. Le présent titre règle certains aspects juridiques des services de la société de l'information. Il ne s'applique pas :

1° au domaine de la fiscalité;

2° aux questions relatives aux services de la société de l'information couvertes par les dispositions légales ou réglementaires concernant la protection de la vie privée et le traitement des données à caractère personnel; 3° aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit des ententes;

4° aux activités suivantes des services de la société de l'information :

a) les activités de notaire dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique;

b) la représentation d'un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux;

c) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2020-09-29/05, art. 4, 092; En vigueur : 30-11-2020>

Chapitre 2. - [1 Principes fondamentaux ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. - [1 Principe de liberté d'établissement ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.2.

[1 L'accès à l'activité d'un prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de celle-ci ne sont soumis à aucune autorisation préalable, ni à aucune autre exigence ayant un effet équivalent. L'alinéa 1er est sans préjudice des régimes d'autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l'information ou qui sont régis par les régimes d'autorisation prévus par le Titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ]1


(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Section 2. - [1 Principe de libre prestation de services ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.3.

[1 La fourniture de services de la société de l'information par un prestataire établi sur le territoire belge doit être conforme aux exigences applicables en Belgique.

La libre circulation, sur le territoire belge, des services de la société de l'information fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre n'est pas restreinte en raison des exigences applicables en Belgique ou dans d'autres pays.

Les alinéas 1er et 2 visent les exigences, spécifiques ou générales, relatives aux services de la société de l'information et aux prestataires de ces services. Ils ne visent pas les exigences relatives aux biens en tant que tels, à leur livraison physique ou aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique. ]1


(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Dérogations au principe de libre prestation de services ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.4.

[1 Par dérogation à l'article XII.3, [2 le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section 2 à 4, et le Livre III, Titre Ier de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance sont d'application. ]2

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Par dérogation à l'article XII.3, la publicité pour la commercialisation des parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés à l'article 105 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est soumise à la législation du pays de commercialisation.

L'article XII.3 ne s'applique pas :

1° à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat;

2° en matière d'obligations contractuelles dans les contrats conclus avec des consommateurs; 3° en matière de droit d'auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits semiconducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle; 4° en ce qui concerne la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur des biens immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences de forme impératives dans l'Etat membre où est situé le bien concerné;

5° en ce qui concerne l'autorisation des publicités non sollicitées transmises par courrier électronique. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

(2)<L 2016-03-13/07, art. 754, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Art. XII.5.

[1 § 1er. Aux conditions énoncées aux §§ 2 à 5, le Roi fixe, par dérogation aux dispositions de l'article XII.3., les modalités selon lesquelles les autorités qu'Il désigne peuvent prendre des mesures spécifiques restreignant la libre circulation d'un service de la société de l'information fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre.

§ 2. Les mesures visées aux §§ 1er et 6 doivent être :

1° nécessaires pour une des raisons suivantes :

  • l'ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,

  • la protection de la santé publique,

  • la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,

  • la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;

2° adoptées à l'égard d'un service de la société de l'information qui porte atteinte aux objectifs visés au 1° ou qui présente un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs;

3° proportionnelles à ces objectifs. § 3. Sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris les actes accomplis dans le cadre d'une information ou d'une instruction judiciaires, les autorités visées au § 1er doivent préalablement à l'adoption de toute mesure, demander à l'Etat membre sur le territoire duquel est établi le prestataire concerné de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des objectifs visés au § 2, 1°.

§ 4. A défaut pour l'Etat membre concerné de donner suite à cette demande ou de prendre des mesures suffisantes, les autorités visées au § 1er en avisent le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Elles notifient au préalable leur intention à la Commission européenne ainsi qu'à cet Etat membre. § 5. En cas d'urgence, et aux conditions énoncées au § 2, les autorités visées au § 1er peuvent en aviser immédiatement le juge d'instruction, à condition qu'elles notifient ce fait dans les plus brefs délais à la Commission européenne ainsi qu'à l'Etat membre concerné.

§ 6. Le juge d'instruction, lorsqu'il est avisé par les autorités visées au § 1er, conformément aux dispositions du § 2 et des §§ 4 ou 5, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux prestataires, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du prestataire établi dans un autre Etat membre, de la technique de communication utilisée pour la réalisation des agissements qui mettent en péril ou qui risquent de mettre en péril la sauvegarde des objectifs visés au § 2, 1°.

Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu. ]1


(1)<Inséré par L 2013-12-26/27, art. 2, 011; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 3. - [1 Information et transparence ]1


(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.6.

[1 § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, tout prestataire d'un service de la société de l'information assure un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins, aux informations suivantes :

1° son nom ou sa dénomination sociale;

2° l'adresse géographique où le prestataire est établi;

3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;

4° le cas échéant, le numéro d'entreprise;

5° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;

6° en ce qui concerne les professions réglementées :

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a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle le prestataire est inscrit,

b) le titre professionnel et l'état dans lequel il a été octroyé,

c) une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès;

7° dans le cas où le prestataire exerce une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d'identification visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

8° les codes de conduite auxquels il est éventuellement soumis ainsi que les informations relatives à la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.

§ 2. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'indication des prix, lorsque les services de la société de l'information mentionnent des prix, ces derniers sont indiqués de manière claire et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.7.

[1 § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, avant que le destinataire du service ne passe une commande par voie électronique, le prestataire de services communique, au moins, les informations mentionnées ci-après, formulées de manière claire, compréhensible et non équivoque :

1° les langues proposées pour la conclusion du contrat;

2° les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;

3° les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;

4° si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s'il est accessible ou non. § 2. Les clauses contractuelles et les conditions générales communiquées au destinataire doivent l'être d'une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.8.

[1 Avant la passation de la commande, le prestataire met à la disposition du destinataire du service les moyens techniques appropriés lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.9.

[1 Lorsque le destinataire du service passe une commande par voie électronique, les principes suivants s'appliquent :

1° le prestataire accuse réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique; 2° l'accusé de réception contient, notamment, un récapitulatif de la commande;

3° la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.10.

[1 Les parties qui ne sont pas des consommateurs peuvent déroger conventionnellement aux dispositions de l'article XII.6, § 1er, 8°, ainsi que des articles XII.7, § 1er, XII.8 et XII.9.

Les dispositions de l'article XII.6, § 1er, 8°, de l'article XII.7, § 1er, de l'article XII.8 et de l'article XII.9, 1° et 2°, ne sont pas applicables aux contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.11.

[1 A l'égard des consommateurs, la preuve du respect des exigences prévues aux articles XII.6 à XII.9 incombe au prestataire. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 4. - [1 Publicité ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.12.

[1 Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, les publicités qui font partie d'un service de la société de l'information ou qui constituent un tel service répondent aux principes suivants :

1° dès sa réception, la publicité, étant donné son effet global et y compris sa présentation, est clairement identifiable comme telle. A défaut, elle comporte la mention "publicité "de manière lisible, apparente et non équivoque;

2° la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite est clairement identifiable; 3° les offres promotionnelles, telles que les annonces de réduction de prix et offres conjointes, sont clairement

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identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque;

4° les concours ou jeux promotionnels sont clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque. ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.13.

[1 § 1er. L'utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.

Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi peut prévoir des exceptions à l'interdiction prévue à l'alinéa premier.

§ 2. Lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, le prestataire :

1° fournit une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités;

2° indique et met à disposition un moyen approprié d'exercer efficacement ce droit par voie électronique. Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi détermine les modalités selon lesquelles les prestataires respectent la volonté du destinataire de ne plus recevoir des publicités par courrier électronique.

§ 3. Lors de l'envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit :

1° d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers;

2° de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.

3° d'encourager le destinataire des messages à visiter des sites internet enfreignant l'article XII.12.

§ 4. La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique incombe au prestataire. ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.14.

[1 Les publicités qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, sont autorisées, sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 5. - [1 Contrats conclus par voie électronique ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.15.

[1 § 1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l'égard d'un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées.

§ 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu de considérer :

  • [3 que l'exigence d'un écrit est satisfaite par un ensemble de signes alphabétiques ou de tous autres signes intelligibles apposés sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quels que soient le support et les modalités de transmission; ]3

  • que l'exigence, expresse ou tacite, d'une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit [3 à l'article 3.10. du règlement 910/2014 ]3 ~~, [~~2 soit à l'article 3.12. du règlement 910/2014 ]2 ;

  • que l'exigence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2016-07-21/40, art. 30, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

(3)<L 2018-09-20/14, art. 8, 067; En vigueur : 20-10-2018>

Art. XII.16.

[1 [2 A la condition qu'ils constatent l'existence d'obstacles pratiques à la réalisation d'une exigence légale ou réglementaire de forme dans le cadre du processus de conclusion d'un contrat par voie électronique, les cours et tribunaux compétents peuvent ne pas appliquer l'article XII.15 ]2 aux contrats qui relèvent d'une des catégories suivantes :

1° les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location;

2° les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;

3° les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale;

4° les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions. ]1

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---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2018-09-20/14, art. 9, 067; En vigueur : 20-10-2018>

Chapitre 6. - [1 Responsabilité des prestataires intermédiaires ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014> Section 1re. <Abrogé par L 2024-04-21/06, art. 3, 132; En vigueur : 25-05-2024> Art. XII.17. <Abrogé par L 2024-04-21/06, art. 3, 132; En vigueur : 25-05-2024> Section 2. <Abrogé par L 2024-04-21/06, art. 3, 132; En vigueur : 25-05-2024> Art. XII.18. <Abrogé par L 2024-04-21/06, art. 3, 132; En vigueur : 25-05-2024> Section 3. <Abrogé par L 2024-04-21/06, art. 3, 132; En vigueur : 25-05-2024> Art. XII.19. <Abrogé par L 2024-04-21/06, art. 3, 132; En vigueur : 25-05-2024> Section 4. - [1 Obligations en matière de surveillance ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.20.

[1 § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'une infraction relative à un contenu spécifique est constatée par une autorité judiciaire ou administrative compétente, les prestataires des services visés à l'article 3, points g), i) et j), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE rendent inaccessible les contenus faisant l'objet de l'infraction constatée commise par leur intermédiaire.

Les injonctions émises par les autorités visées à l'alinéa 1er remplissent au moins les conditions énumérées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les prestataires des services visés à l'article 3, points g), i) et j), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE communiquent aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations spécifiques dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par un destinataire spécifique de leur service intermédiaire.

Les injonctions émises par les autorités visées à l'alinéa 1er remplissent au moins les conditions énumérées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. ]1

---------(1)<L 2024-04-21/06, art. 4, 132; En vigueur : 25-05-2024>

Chapitre 7. - [1 Protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.21.

[1 Il est interdit : 1° de fabriquer, d'importer, de distribuer, de vendre, de louer ou de détenir à des fins commerciales des dispositifs illicites;

2° d'installer, d'entretenir ou de remplacer à des fins commerciales des dispositifs illicites;

3° de recourir à la publicité pour promouvoir des dispositifs d'accès conditionnels illicites. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 8. - [1 Enregistrement des noms de domaine ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

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Art. XII.22.

[1 Il est interdit de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une oeuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.23.

[1 L'article XII.22 s'applique sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment toute disposition légale protégeant les marques, les indications géographiques et appellations d'origine, les noms commerciaux, les oeuvres originales et tous autres objets de propriété intellectuelle, les dénominations sociales et dénominations d'associations, les noms patronymiques, les noms d'entités géographiques ainsi que toute disposition légale en matière de concurrence déloyale, pratiques du marché et information et protection du consommateur.

Les litiges découlant du droit à la liberté d'expression ne relèvent pas du champ d'application du présent chapitre. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Titre 2. - [1 Certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance ]1

---------(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 3, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 1er. - [1 Champ d'application ]1 ----------

(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 4, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.24.

[1 § 1er. Le présent titre met en oeuvre le règlement 910/2014.

§ 2. Le présent titre fixe certaines règles complémentaires au règlement 910/2014 relatives au cadre juridique pour les services de signature électronique, de cachet électronique, d'archivage électronique, d'envoi recommandé électronique et d'horodatage électronique offerts par un prestataire de services de confiance établi en Belgique ou pour un service d'archivage électronique exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale établi en Belgique.

Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice aux dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

§ 3. En application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement 910/2014, tous les composants utilisés pour les signatures électroniques, les envois recommandés électroniques, l'horodatage électronique et l'archivage électronique, fournis gratuitement ou contre paiement par une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en exécution des missions qui lui sont confiées par ou en vertu d'une loi, sont exclus du champ d'application du règlement 910/2014, du présent titre et de ses annexes.

Néanmoins, les articles 25, paragraphe 1er, 41, paragraphe 1er, et 43, paragraphe 1er, du règlement 910/2014 sont applicables aux composants utilisés pour les signatures électroniques, les envois recommandés électroniques et l'horodatage électronique visés à l'alinéa premier. ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 5, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 2. - [1 Principes généraux ]1

---------(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 6, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.25.

[1 § 1er. A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.

§ 2. Les termes du présent titre non définis à l'article I.18. s'entendent conformément aux définitions de l'article 3 du règlement 910/2014.

§ 3. Sans préjudice des articles [3 8.19 ]3 et suivants du Code civil et des dispositions légales et réglementaires concernant la représentation des personnes morales, un cachet électronique qualifié utilisé dans le cadre d'actes juridiques passés exclusivement par ou entre des personnes physiques et/ou morales domiciliées ou établies en Belgique est assimilé à la signature manuscrite de la personne physique qui représente la personne morale qui a créé ce cachet.

§ 4. L'effet juridique et la recevabilité d'un archivage électronique comme preuve en justice ne peuvent être

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refusés au seul motif que cet archivage se présente sous une forme électronique ou qu'il ne satisfait pas aux exigences du service d'archivage électronique qualifié.

§ 5. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de conservation de données ou de documents est imposée, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette obligation est présumée satisfaite par le recours à un service d'archivage électronique qualifié.

Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, les données électroniques conservées au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié sont présumées avoir été conservées de manière à les préserver de toute modification, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur format électronique.

[2 Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de conservation de données ou de documents est imposée de manière expresse par un texte légal ou réglementaire, il est recouru à un service d'archivage électronique qualifié si l'utilisateur du service opte pour la voie électronique. ]2

§ 6. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, une copie numérique effectuée à partir d'un document sur support papier est présumée en être une copie fidèle et durable lorsqu'elle est réalisée et conservée au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée, sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la préservation et à l'élimination des archives du secteur public, en particulier de l'article 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

§ 7. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'un envoi recommandé est imposé, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette obligation est présumée satisfaite par le recours à un service d'envoi recommandé électronique qualifié.

[2 Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'un envoi recommandé est imposé de manière expresse par un texte légal ou réglementaire, il est recouru à un service d'envoi recommandé électronique qualifié si l'utilisateur du service opte pour la voie électronique. ]2 § 8. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de datation de données ou de documents est imposée, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette obligation est présumée satisfaite par le recours à un horodatage électronique qualifié. [2 Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de datation de données ou de documents est imposée de manière expresse par un texte légal ou réglementaire, il est recouru à un horodatage électronique qualifié si l'utilisateur du service opte pour la voie électronique. § 9. Un prestataire de service de confiance ne peut à aucun moment laisser entendre, directement ou indirectement, qu'il offre un service de confiance qualifié s'il ne se conforme pas aux dispositions du règlement 910/2014, du présent titre et de ses annexes, relatives à ces services. ]2

§ 10. Sous réserve de l'application de l'article [3 8.22 ]3 du Code civil, un prestataire de service d'horodatage électronique qualifié ou non qualifié ne peut à aucun moment laisser entendre, directement ou indirectement, que son service confère date certaine.

§ 11. La signature électronique du titulaire de certificat peut être matérialisée par un équivalent satisfaisant aux exigences visées à l'article 26 du règlement 910/2014.

§ 12. Le cachet électronique du titulaire de certificat peut être matérialisé par un équivalent satisfaisant aux exigences visées à l'article 36 du règlement 910/2014. ]1

---------(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 7, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)> (2)<L 2016-07-21/40, art. 7, 037; En vigueur : indéterminée (AR 2016-09-14/06, art. 1)> (3)<L 2019-04-13/28, art. 38, 090; En vigueur : 01-11-2020>

Art. XII.26.

[1 Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque le titulaire d'un certificat de signature électronique utilise un pseudonyme, le prestataire de services de confiance ayant délivré le certificat est tenu de communiquer aux autorités administratives ou judiciaires compétentes, à leur demande, les informations relative à l'identité du titulaire dont il dispose et nécessaires à la recherche et à la constatation d'infractions.

Un titulaire de certificat qualifié de cachet électronique établi en Belgique met en oeuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir le nom, la qualité et les pouvoirs de la personne physique qui représente la personne morale et qui fait pratiquement usage du cachet électronique qualifié, de telle manière qu'à chaque utilisation de ce cachet, le titulaire et, le cas échéant, les autorités administratives ou judiciaires compétentes qui agissent dans le cadre de la recherche et de la constatation d'infractions, puissent établir l'identité et les pouvoirs de représentation de la personne physique. ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 8, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 3. - [1 Des exigences relatives au service d'archivage électronique ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 9, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

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Art. XII.27.

[1 Un prestataire de service d'archivage électronique satisfait aux dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de confiance non qualifié. ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 10, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.28.

[1 § 1er. Un prestataire de service d'archivage électronique qualifié et un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale qui exploite pour son propre compte un service d'archivage électronique qualifié satisfont aux dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de confiance qualifié et aux exigences visées par le présent titre et son annexe I.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale qui exploite pour son propre compte un service d'archivage électronique qualifié est dispensé des exigences visées aux articles 20, paragraphe 1, 21 et 24, paragraphe 2, a), d) et i) du règlement 910/2014 ainsi que de celles visées aux e), i), j) et k) de l'annexe I du présent titre. Néanmoins, il est tenu de communiquer à l'Organe de contrôle, avant le début de l'exploitation du service, les informations suivantes:

  • 1° son nom ou dénomination sociale;

  • 2° l'adresse géographique où il est établi ou domicilié;

3° les coordonnées permettant de le contacter rapidement, y compris son adresse de courrier électronique;

  • 4° son numéro d'entreprise;

5° un rapport d'évaluation, effectué à ses frais, par un organisme d'évaluation de la conformité, confirmant le respect des exigences du règlement 910/2014, du présent titre et de son annexe I.

L'Organe de contrôle lui délivre un récépissé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des informations. L'Organe de contrôle peut, s'il le juge utile notamment sur la base du rapport d'évaluation, procéder à un contrôle.

§ 3. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, du règlement 910/2014, le Roi peut déterminer les numéros de référence des normes applicables au service d'archivage électronique qualifié. Le service d'archivage électronique qualifié qui respecte ces normes est présumé satisfaire à tout ou partie des exigences du présent titre et de son annexe I. Le cas échéant, le Roi spécifie les exigences présumées satisfaites. ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 11, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.29.

[1 L'article 13 du règlement 910/2014 s'applique au prestataire de service d'archivage électronique qualifié ou non en raison d'un manquement aux obligations prévues par le règlement 910/2014, le présent titre et son annexe I. ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 12, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 4. - [1 Des exigences relatives au service d'envoi recommandé électronique qualifié ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 13, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.30.

[1 Sans préjudice des dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de confiance qualifié et au service d'envoi recommandé électronique qualifié, le prestataire de services de confiance qualifié qui offre un service d'envoi recommandé électronique qualifié satisfait aux exigences visées à l'annexe II du présent titre.

Sans préjudice des normes éventuelles déterminées par la Commission conformément à l'article 44, paragraphe 2, du règlement 910/2014, le Roi peut fixer des exigences supplémentaires à celles visées à l'annexe II et déterminer les numéros de référence des normes applicables au service d'envoi recommandé électronique qualifié. Le service d'envoi recommandé électronique qualifié qui respecte ces normes est présumé satisfaire à tout ou partie des exigences du présent titre et de son annexe II. Le cas échéant, le Roi spécifie les exigences présumées satisfaites. ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 14, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 5. - [1 De la révocation, de la suspension et de l'expiration des certificats qualifiés de signature électronique et de cachet électronique ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 15, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.31.

[1 Sans préjudice des articles 24, paragraphe 3, 24, paragraphe 4, 28, paragraphe 4, et 38, paragraphe 4, du règlement 910/2014, un prestataire de services de confiance qualifié qui délivre des certificats

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qualifiés, révoque un certificat qualifié lorsque:

1° le titulaire du certificat, préalablement identifié, le demande;

2° il existe des raisons sérieuses pour admettre que le certificat a été délivré sur la base d'informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la confidentialité des données de création de signature électronique ou de cachet électronique a été violée; 3° les tribunaux ont ordonné les mesures prévues à l'article XV.26, § 4;

4° le prestataire de services de confiance qualifié arrête ses activités sans qu'il n'y ait reprise de la totalité de celles-ci par un autre prestataire de services de confiance qualifié garantissant un niveau de qualité et de sécurité équivalent;

5° le prestataire de services de confiance qualifié est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire, après avoir vérifié l'exactitude de cette information. Le prestataire de services de confiance qualifié informe le titulaire de certificat de la révocation et motive sa décision, sauf en cas de demande, de décès ou de dissolution du titulaire de certificat. ]1

---------(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 16, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.32.

[1 En cas de doutes sérieux quant au maintien de la confidentialité des données de création de signature électronique ou de cachet électronique ou de perte de conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat, le titulaire est tenu de faire révoquer le certificat. Lorsqu'un certificat de signature électronique ou de cachet électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire de celui-ci ne peut, après l'expiration du certificat ou après révocation, utiliser les données de création de signature électronique ou de cachet électronique correspondantes pour créer une signature électronique ou un cachet électronique ou faire certifier ces données par un autre prestataire de service de confiance.

Un mois avant l'expiration d'un certificat qualifié, le prestataire de service de confiance qualifié informe son titulaire de celle-ci. ]1

---------(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 17, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.33.

[1 Sous réserve des exigences des articles 28, paragraphe 5, et 38, paragraphe 5, du règlement 910/2014, un prestataire de services de confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés peut mettre en place une procédure de suspension temporaire des certificats qu'il délivre. ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 18, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 6. - [1 De la partie utilisatrice d'une signature électronique qualifiée ou d'un cachet électronique qualifié ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 19, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 7. - [1 De l'arrêt des activités d'un prestataire de services de confiance qualifié offrant un ou plusieurs services de confiance qualifiés ]1

---------(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 22, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.36.

[1 Sans préjudice des articles 17, paragraphe 4, point i) et 24, paragraphe 2, points h) et i) du règlement 910/2014, un prestataire de services de confiance qualifié qui offre un ou plusieurs services de confiance qualifiés, informe l'Organe de contrôle dans un délai raisonnable de son intention de mettre fin à au moins une de ses activités ainsi que de toute action ou fait qui pourrait conduire à la cessation d'au moins une de ses activités. Dans ce cas, il doit tenter la reprise de celles-ci par un autre prestataire de services de confiance qualifié.

Lorsque la reprise des activités consistant en la délivrance de certificats qualifiés n'est pas possible, le prestataire révoque les certificats deux mois après en avoir averti les titulaires et informe ces derniers des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014. Lorsque la reprise des activités consistant en un service d'archivage électronique qualifié n'est pas possible, le prestataire informe sans délai les utilisateurs de son service de la date d'arrêt des activités ainsi que des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 et leur offre la possibilité de transférer les données dans les trois mois et sans frais supplémentaires vers un autre prestataire de services de confiance qualifié ou de se faire restituer les données conformément à l'article XII.38. Lorsque la reprise des activités consistant en un service d'envoi recommandé électronique qualifié n'est pas possible, le prestataire informe sans délai les utilisateurs de son service de la date d'arrêt des activités ainsi que des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement

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910/2014 et veille à transmettre aux destinataires tous les envois effectués avant cet arrêt. Lorsque la reprise des activités consistant en un service d'horodatage électronique qualifié n'est pas possible, le prestataire informe sans délai les utilisateurs de son service de la date d'arrêt des activités ainsi que des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014. ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 23, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.37.

[1 Un prestataire de services de confiance qualifié qui arrête ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de faillite en informe immédiatement l'Organe de contrôle. Il informe les utilisateurs des services des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 et procède, le cas échéant, à la révocation des certificats qualifiés. ]1

---------(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 24, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.38.

[1 § 1er. Lorsque le contrat relatif au service d'archivage électronique qualifié prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de service d'archivage électronique qualifié ne peut opposer à l'utilisateur du service un quelconque droit de rétention des données.

§ 2. Lorsque le contrat de service d'archivage électronique qualifié prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de service d'archivage électronique qualifié demande par envoi recommandé à l'utilisateur du service quel est le sort à réserver aux données qu'il lui a confiées.

En l'absence de réponse de l'utilisateur dans les trois mois de la demande visée à l'alinéa 1er, le prestataire peut procéder à la destruction des données, sauf interdiction expresse d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la préservation et à l'élimination des archives du secteur public, en particulier de l'article 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Lorsque l'utilisateur de service demande la restitution des données ou un transfert vers un autre prestataire, le prestataire restitue les données et, le cas échéant, les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 à l'utilisateur du service ou les transfère vers l'autre prestataire désigné dans un délai raisonnable et sous une forme lisible et exploitable convenue avec l'utilisateur du service ou avec le nouveau prestataire, en accord avec l'utilisateur du service. ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 25, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.N1. [1 ANNEXE I.

Exigences concernant le service d'archivage électronique qualifié

Sans préjudice des dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de confiance qualifié, le prestataire de services de confiance qualifié établi en Belgique qui offre un service d'archivage électronique qualifié:

a) se conforme, le cas échéant, à l'article 34 et 40 du règlement 910/2014;

b) ne traite pas les données qui lui sont confiées dans d'autres cas que ceux énumérés aux points b), c), d) et e) de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

c) prend les mesures nécessaires, compte tenu de l'état de la technique, pour conserver la lisibilité des données, au moins pendant la durée de conservation légale, réglementaire ou contractuelle;

d) met en oeuvre les moyens nécessaires, compte tenu de l'état de la technique, pour préserver l'intégrité et l'authenticité des données électroniques conservées et pour éviter, durant la conservation, la consultation ou le transfert, des modifications des données électroniques conservées, sous réserve de modifications relatives à leur support ou leur format électronique nécessaires à l'accomplissement de leur service;

e) répond dans un délai raisonnable à la demande de l'utilisateur du service en vue de restituer à ce dernier les données que ce dernier lui indique, sous une forme lisible et exploitable convenue avec celui-ci;

f) veille à ce que le processus de destruction volontaire des données conservées ne permette pas de les reconstituer entièrement ou partiellement;

g) recoure à un horodatage électronique qualifié chaque fois que la date et/ou l'heure doivent être déterminées; h) lorsqu'il procède à la numérisation d'un document papier:

1° utilise un système, du matériel et des procédures qui garantissent une reproduction fidèle, durable et complète du document papier,

2° procède ponctuellement et régulièrement lors de la procédure de numérisation à un contrôle de la qualité et de la fidélité des copies numériques par rapport à l'original papier,

3° procède à l'enregistrement et au classement systématiques et complets des données,

  • 4° utilise un système de description des dossiers et des documents numérisés qui reprenne au moins les informations suivantes :

  • le nom du dossier ou du document,

  • son code d'identification,

  • son auteur,

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  • sa description,

  • sa date,

  • son délai de conservation,

  • son sort final, à savoir sa conservation permanente ou son élimination,

  • le format du document.

  • 5° conserve les données suivantes, relatives à la procédure de numérisation, aussi longtemps que la copie numérique elle-même et avec les mêmes garanties :

  • l'identité du responsable de la numérisation ainsi que de celui qui l'a exécutée,

  • la nature et l'objet des documents numérisés,

  • la datation des toutes les opérations pertinentes,

  • les rapports de perturbations éventuelles qui ont été constatés pendant la numérisation,

  • les documents relatifs à la politique de numérisation et aux systèmes et matériel utilisés;

  • i) fournit aux utilisateurs de son service, avant la conclusion du contrat et pendant toute la durée de celui-ci, un accès facile et direct aux informations suivantes formulées de manière claire et compréhensible :

  • 1° les modalités et conditions précises d'utilisation de son service,

  • 2° le fonctionnement et l'accessibilité de son service,

  • 3° les mesures qu'il adopte en matière de sécurité,

  • 4° les procédures de notification d'incidents, de réclamation et de règlement des litiges,

  • 5° les garanties qu'il apporte,

  • 6° l'étendue de sa responsabilité, et les limites éventuelles,

  • 7° le cas échéant, l'existence d'une couverture d'assurance et son étendue,

  • 8° la durée du contrat et les modalités pour y mettre fin,

  • 9° les effets juridiques attachés à son service;

  • j) fait preuve d'impartialité vis-à-vis des utilisateurs de son service et des tiers;

k) dispose des moyens financiers suffisants pour pouvoir offrir le service conformément aux exigences prévues par le règlement 910/2014, le titre 2 du livre XII et la présente annexe, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages, en contractant, par exemple, une assurance appropriée.

Un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale qui exploite pour son propre compte un service d'archivage électronique qualifié se conforme aux dispositions de la présente annexe, à l'exception de e), i), j) et k). ]1

---------(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. N1, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.N2. [1 ANNEXE II

Exigences concernant le services d'envoi recommandé électronique qualifié De l'envoi recommandé hybride.

Le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié peut, à la demande de l'expéditeur, procéder à la matérialisation de l'envoi recommandé sous forme papier et à sa mise sous enveloppe. Le cas échéant, le prestataire remet l'envoi recommandé électronique matérialisé à un prestataire de services postaux, au plus tard le jour ouvrable suivant le dépôt par l'expéditeur de l'envoi recommandé électronique qualifié. Le prestataire de services postaux est en possession d'une licence attribuée par l'IBPT en vertu des dispositions règlementaires applicables.

Le prestataire informe l'expéditeur de la date à laquelle l'envoi a été physiquement déposé auprès du prestataire de services postaux.

La date figurant sur l'accusé d'envoi recommandé électronique est assimilée à la date du dépôt de l'envoi recommandé auprès d'un prestataire de services postaux, pour autant que l'envoi ne soit plus modifiable ni annulable par l'expéditeur. La date figurant sur l'accusé d'envoi recommandé électronique doit également figurer sur ou dans l'envoi matérialisé.

Le prestataire conserve les preuves de dépôt des envois auprès de l'opérateur postal pendant cinq ans. Le partage des responsabilités entre le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié et le prestataire de services postaux doit être spécifié à l'expéditeur dans les conditions du service. ]1

---------(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. N2, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Titre 3. [1 - Certaines règles relatives au cadre juridique pour l'économie des données ]1

---------(1)<Inséré par L 2024-05-15/13, art. 10, 137; En vigueur : 01-10-2024>

Chapitre 1er. [1 - Champ d'application ]1 ---------(1)<Inséré par L 2024-05-15/13, art. 11, 137; En vigueur : 01-10-2024>

Art. XII.39.

[1 Le présent titre met en oeuvre le règlement 2022/868 relatif au cadre juridique pour les prestataires de services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données établis ou ayant

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leur représentant légal en Belgique. ]1 ---------(1)<Inséré par L 2024-05-15/13, art. 12, 137; En vigueur : 01-10-2024>

Chapitre 2. [1 - Notification des services d'intermédiation de données ]1 ---------(1)<Inséré par L 2024-05-15/13, art. 13, 137; En vigueur : 01-10-2024>

Section 1re. [1 - Des exigences relatives à l'exercice de l'activité de service d'intermédiation de données ]1

---------(1)<Inséré par L 2024-05-15/13, art. 14, 137; En vigueur : 01-10-2024>

Art. XII.40.

[1 § 1er. Conformément aux articles 10 et 11 du règlement 2022/868, tout prestataire de services d'intermédiation de données peut uniquement exercer son activité d'intermédiation de données pour autant qu'il ait procédé à la notification préalable de son activité auprès de l'organe d'inscription.

§ 2. La notification d'un prestataire de services d'intermédiation de données ne peut être validée que si celui-ci répond aux conditions [2 fixées à l'article 11 ]2 du règlement 2022/868.

§ 3. [2 ... ]2 .

§ 4. Conformément à l'article 11, paragraphe 8, du règlement 2022/868, l'organe d'inscription délivre, à la demande du prestataire de services d'intermédiation de données et dans un délai d'une semaine à partir du moment où la notification est dûment et entièrement complétée, une déclaration standardisée confirmant que le prestataire de services d'intermédiation de données a soumis la notification.

§ 5. Conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement 2022/868, l'organe d'inscription confirme au prestataire de service d'intermédiation de données, à sa demande, le respect [2 des conditions visées aux articles 11 et 12 du règlement 2022/868 ]2 .

§ 6. Tout prestataire de services d'intermédiation de données peut utiliser le label "prestataire de services d'intermédiation de données reconnu dans l'Union" dans ses communications écrites et orales, ainsi que le logo de l'Union européenne, définis conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement 2022/868 pour autant qu'il a reçu la confirmation visée au paragraphe 5.

§ 7. En complément de l'article 11 du règlement 2022/868, le Roi détermine la procédure et les modalités de notification préalable, en ce compris les modalités de preuve visant à permettre à une personne d'établir qu'elle répond aux conditions de notification. Il peut déterminer que la demande soit introduite uniquement par voie électronique. ]1

---------(1)<Inséré par L 2024-05-15/13, art. 15, 137; En vigueur : 01-10-2024> (2)<L 2026-04-20/10, art. 14, 145; En vigueur : 17-05-2026>

Art. XII.41.

<Abrogé par L 2026-04-20/10, art. 43, 145; En vigueur : 17-05-2026>

Section 2. <Abrogé par L 2026-04-20/10, art. 44, 145; En vigueur : 17-05-2026>

Art. XII.42.

<Abrogé par L 2026-04-20/10, art. 44, 145; En vigueur : 17-05-2026>

Chapitre 3. [1 - Enregistrement des organisations altruistes de données ]1 ---------(1)<Inséré par L 2024-05-15/13, art. 19, 137; En vigueur : 01-10-2024>

Section 1re. [1 - Des exigences en matière d'enregistrement de l'activité d'altruisme des données ]1

---------(1)<Inséré par L 2024-05-15/13, art. 20, 137; En vigueur : 01-10-2024>

Art. XII.43.

[1 § 1er. Toute personne morale peut, si elle satisfait aux conditions [2 fixées à l'article 18 ]2 du règlement 2022/868, présenter à l'organe d'inscription une demande d'enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes reconnues.

§ 2. [2 ... ]2

§ 3. En complément de l'article 19 du règlement 2022/868, le Roi détermine la procédure et les modalités de demande d'enregistrement, en ce compris les modalités de preuve visant à permettre à une personne d'établir qu'elle répond aux conditions d'enregistrement. Il peut déterminer que la demande soit introduite uniquement par

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voie électronique. ]1

---------(1)<Inséré par L 2024-05-15/13, art. 21, 137; En vigueur : 01-10-2024> (2)<L 2026-04-20/10, art. 15, 145; En vigueur : 17-05-2026>

Art. XII.44.

<Abrogé par L 2026-04-20/10, art. 45, 145; En vigueur : 17-05-2026>

Chapitre 4. [1 - Protection des données à caractère personnel ]1 ---------(1)<Inséré par L 2024-05-15/13, art. 23, 137; En vigueur : 01-10-2024>

Art. XII.45.

[1 § 1er. Le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est responsable des traitements de données à caractère personnel nécessaires à la mise en oeuvre du présent titre. § 2. Les finalités des traitements de données à caractère personnel dans le cadre du présent titre sont: 1° le traitement des notifications des prestataires de services d'intermédiation de données en vue de leur inscription dans le registre public des prestataires de services d'intermédiation de données dans l'Union européenne;

2° le traitement des demandes d'enregistrement des organisations altruistes de données en vue de leur enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues et le registre public des organisations altruistes en matière de données reconnues au sein de l'Union européenne. § 3. Les catégories de personnes concernées sont les personnes physiques qui:

1° sont membres de l'organe légal d'administration d'une personne morale qui demande son inscription en tant que prestataire de services d'intermédiation de données ou son enregistrement en tant qu'organisation altruiste de données reconnue;

2° assurent la direction effective d'une personne morale qui demande son inscription en tant que prestataire de services d'intermédiation de données ou son enregistrement en tant qu'organisation altruiste de données reconnue;

3° sont les bénéficiaires effectifs, gérants, administrateurs, mandataires ou représentants légaux d'une personne morale qui demande son inscription en tant que prestataire de services d'intermédiation de données ou son enregistrement en tant qu'organisation altruiste de données reconnue.

Les catégories de données concernées sont les données d'identification, les données [2 visées aux articles 11, 12, 18 à 21 et 31 du règlement 2022/868 ]2 , et les données nécessaires pour prouver le respect des conditions [2 visées aux articles 11, 12, 18 à 21 et 31 du règlement 2022/868 ]2 . Les destinataires de ces données sont:

1° l'organe d'inscription et l'organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données;

2° la Commission européenne dans la mesure nécessaire pour l'inscription des prestataires de services d'intermédiation de données dans le registre public des prestataires de services d'intermédiation de données dans l'Union européenne et des organisations altruistes de données dans le registre public des organisations altruistes en matière de données reconnues au sein de l'Union européenne.

§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées conformément aux dispositions du présent titre ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum de dix ans à partir de la radiation du registre public des prestataires de services d'intermédiation de données dans l'Union européenne ou de la radiation du registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues et du registre public des organisations altruistes en matière de données reconnues au sein de l'Union européenne. ]1

---------(1)<Inséré par L 2024-05-15/13, art. 24, 137; En vigueur : 01-10-2024> (2)<L 2026-04-20/10, art. 16, 145; En vigueur : 17-05-2026>

Livre XIII. - [1 Concertation ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

TITRE 1er. - [1 Conseil central de l'économie Organisation générale ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.1er.

[1 Il est institué un établissement public dénommé "Conseil central de l'économie", dont la mission consiste à émettre à l'attention des Chambres législatives, du Conseil des Ministres, d' un ou plusieurs ministres ou de toute autre instance publique fédérale, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous la forme de rapports écrits tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l'économie nationale. Ces avis ou propositions sont adoptés au consensus. En l'absence de consensus, l'avis reprend les différents points de vue exprimés par ses membres. ]1


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enquête diligentée pour infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et lorsqu'il existe des indices sérieux d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.23.

[1 Par dérogation à l'article XV.5, § 1, alinéa 1er, les agents visés à l'article XV.2 et XV.25/1 peuvent dans l'exercice de leur mission concernant les infractions mentionnées au titre 3, chapitre 2, section 8, soussection 1re, procéder, aux risques du propriétaire, du détenteur ou du destinataire des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à la saisie desdites marchandises ainsi que des moyens de transport, instruments, ustensiles [2 , avantages patrimoniaux qui découlent de la vente des marchandises faisant l'objet de l'infraction ]2 et autres objets susceptibles d'avoir servi à commettre l'infraction. ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2023-11-05/07, art. 46, 123; En vigueur : 21-12-2023>

Art. XV.24.

[1 L'article XV.5, § 4, ne s'applique pas aux marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.25.

[1 Lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouvent dans ce véhicule, les agents visés aux articles XV.2 et XV.25/1 peuvent imposer aux transporteurs d'immobiliser leurs véhicules et de prêter l'aide nécessaire pour la constatation de la nature et de la quantité des marchandises transportées. En cas d'impossibilité de procéder sur place à la vérification précitée, le transport doit être conduit, si l'agent requérant en donne l'ordre, à un endroit où la vérification pourra avoir lieu, le tout aux frais du transporteur si une infraction est relevée à sa charge. ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.25/1.

[1 Outre les agents mentionnés à l'article XV.2, les agents de l'Administration des douanes et accises, et les fonctionnaires commissionnés à cet effet par le ministre qui à l'Economie dans ses attributions et par le ministre des Finances, sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re.

Les agents mentionnés à l'alinéa 1er ont les mêmes compétences que les agents mentionnés à l'article XV.2. ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.25/2.

[1 Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions agrée les experts visés à l'article XV.33, alinéa 1er, qui seront désignés en matière de piraterie et contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. ]1


(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.25/3.

[1 [2 Les agents désignés par le ministre visés à l'article XV.61, § 1er, alinéa 1er, peuvent ]2 ordonner la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de l'abandon. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.

Le propriétaire ou le détenteur des marchandises abandonnées au Trésor, ou le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée, peuvent être invités par ces agents à détruire eux-mêmes les marchandises.

Les frais de conservation et de destruction des marchandises abandonnées au Trésor sont supportés par la personne qui en est propriétaire au moment de l'abandon. Si celle-ci est inconnue ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.

L'agent compétent peut, par dérogation à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette décision ne porte pas préjudice au titulaire du droit, décider de donner une autre destination aux marchandises. Dans ce cas, il transmet les marchandises à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et il charge cette administration de l'aliénation de ces marchandises. Le Roi peut déterminer les modalités d'application de cette procédure d'aliénation. Cette procédure ne peut pas entraîner de frais pour le Trésor. Lorsque la destruction ou l'aliénation a lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire ou à aliéner, et un échantillon de ceux-ci est prélevé. ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2023-11-05/07, art. 47, 123; En vigueur : 21-12-2023>

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Sous-section 2. - [1 Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et transparence du droit d'auteur et des droits voisins ]1

---------(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.25/4.

[1 § 1er. En application de l'article XV.2, les agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, peuvent, s'ils ont des raisons de croire à une atteinte à une ou plusieurs dispositions visées à l'article XI.279 ou à l'article XV.112:

1° se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

2° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables, ou sans avertissement préalable, pénétrer pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission et y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1° ;

3° sans avertissement préalable, mais moyennant l'autorisation préalable du président du tribunal de première instance, visiter les immeubles habités pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail pour autant que ceux-ci comprennent des locaux affectés en tout ou en partie à l'exercice de l'activité visée à l'article I.16, § 1er, 4° à 6° afin d'y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1°.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents du Service de contrôle peuvent requérir l'assistance de la police.

§ 3. Sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration, les agents du Service de contrôle exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des paragraphes 1er et 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés à l'article XV.112.

§ 4. En cas d'application de l'article XV.31/1, le procès-verbal constatant une infraction visée à l'article XV.112 n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article XV.62/1, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction. ]1

---------(1)<L 2017-06-08/13, art. 113, 049; En vigueur : 01-01-2018>

Section 5. - [1 Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation des infractions au livre XII ]1

---------(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 26, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XV.26.

[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues au titre 1er, chapitres 1er et 3 et au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, les dispositions suivantes s'appliquent pour le contrôle des prestataires de services de confiance établis en Belgique visés au règlement 910/2014 et au livre XII, titre 2.

§ 2. L'Organe de contrôle est chargé du contrôle des prestataires de services de confiance visés au paragraphe premier.

L'Organe de contrôle peut faire appel aux services d'un ou de plusieurs experts afin de l'aider dans sa mission de contrôle. Les experts désignés doivent être indépendants, financièrement et organisationnellement, par rapport aux prestataires de services de confiance.

§ 3. Lorsque l'Organe de contrôle constate qu'un prestataire de services de confiance établi en Belgique n'observe pas les exigences du règlement 910/2014, du livre XII, titre 2 ou de ses annexes, il le met en demeure et fixe un délai raisonnable, apprécié au regard de la nature et de la gravité du manquement, endéans lequel le prestataire de services de confiance doit avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier à ces manquements.

§ 4. Si après l'expiration de ce délai, les mesures nécessaires n'ont pas été prises, le ministre ou son délégué peut :

a) défendre au prestataire de services de confiance qualifié de continuer à offrir des services de confiance qualifiés et

b) enjoindre au prestataire de services de confiance qualifiés d'informer immédiatement les utilisateurs de ses services de la perte du statut qualifié ou

c) défendre, en application de l'article 17, paragraphe 3, point b) du règlement 910/2014, au prestataire de services de confiance non qualifié de continuer à offrir des services de confiance non qualifiés. ]1


(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 27, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Section 6. <Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 200, 059; En vigueur : 01-11-2018>

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8° XI.273/17, § 1er. ]2

§ 2. Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article XV.25/4 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 3. Sont punis d'une sanction du niveau 3 ceux qui en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés, des états périodiques, des opérations ou des renseignements lorsque les dispositions du livre XI, titre 5, chapitre 9 ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées en sachant qu'elles ne l'avaient pas été.

§ 4. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui ne paient pas les contributions dues au fonds organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits, ceux qui ne les paient pas en totalité ou qui ne les paient pas dans les délais.

§ 5. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2017-06-08/13, art. 117, 049; En vigueur : 01-01-2018>

Art. XV.113.

[1 Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui violent le secret professionnel prévu à l'article XI.281. ]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 3. [1 - Abus de titres professionnels ]1 ---------(1)<Inséré par L 2018-07-08/06, art. 38, 061; En vigueur : 01-04-2024>

Art. XV.114.

[1 Est puni d'une sanction de niveau 1, celui qui, dans le circuit économique, porte le titre de "mandataire en brevets", "octrooigemachtigde" ou "Patentanwalt", en dehors des circonstances visées à l'article XI.75/12.

Est également puni d'une sanction de niveau 1, celui qui, dans le circuit économique, porte un titre professionnel lié à l'exercice de la profession de mandataire en brevets européens telle que visé à l'article XI.75/12, en dehors des circonstances visées au même article. ]1

---------(1)<Inséré par L 2018-07-08/06, art. 38, 061; En vigueur : 01-04-2024>

Section 9. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre XII ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.118.

[1 Sont punis d'une sanction du niveau 3 :

1° les prestataires qui ne respectent pas les ordonnances motivées visées à l'article XII.5, § 6, alinéa 1er; 2° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article [3 XVII.1/4 ]3 à la suite d'une action en cessation;

3° [2 les prestataires qui refusent de fournir la collaboration requise sur la base de l'article XII.20, § 1er, ou de l'article XII.20, § 2. ]2 ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2024-04-21/06, art. 5, 132; En vigueur : 25-05-2024> (3)<L 2024-04-21/10, art. 3, 134; En vigueur : 10-06-2024>

Art. XV.119.

[1 Sont punis d'une sanction du niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles XII.6 à XII.9 et XII.12. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.120.

[1 Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui envoient des publicités par courrier électronique en infraction aux dispositions de l'article XII.13. ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.121.

[1 Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction

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aux dispositions des articles XII.6 à XII.9, XII.12 et XII.13. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.122.

[1 Sont punis d'une sanction du niveau 6, ceux qui commettent une infraction aux dispositions de l'article XII.21. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.123.

[1 Est puni d'une sanction du niveau 5, quiconque aura usurpé la qualité de prestataire de services de confiance qualifié sans être inscrit sur la liste de confiance visée à l'article 22 du règlement 910/2014 ou quiconque aura laissé entendre, directement ou indirectement, qu'il offre un service de confiance qualifié en violation de l'article XII.25, § 9, ou quiconque aura laissé entendre, directement ou indirectement, que son service confère date certaine en violation de l'article XII.25, § 10 ou quiconque aura commis une infraction aux dispositions de l'article XII.26, alinéa 2. ]1

---------(1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 28, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Section 10. <Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 209, 059; En vigueur : 01-11-2018> Art. XV.124. <Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 209, 059; En vigueur : 01-11-2018>

Art. XV.124/1.

<Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 209, 059; En vigueur : 01-11-2018>

Art. XV.124/2.

<Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 209, 059; En vigueur : 01-11-2018>

Art. XV.124/3.

<Abrogé par L 2018-04-15/14, art. 209, 059; En vigueur : 01-11-2018>

Section 11. - [1 Les sanctions aux infractions au livre XVI. ]1 ---------(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 4, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XV.125.

[2 ( anc. art. XV.127) ]2 [1 § 1er. Sont punis d'une sanction du niveau 2, ceux qui enfreignent les [3 articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er à 3, XVI.17, § 2, dernier alinéa, et XVI.27, § 2 ]3 .

§ 2. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, enfreignent les [3 articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er à 3, XVI.17, § 2, dernier alinéa, et XVI.27, § 2 ]3 ~~.]~~1 ---------(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 4, 018; En vigueur : 13-05-2014> (2)<Renuméroté par L 2015-10-26/06, art. 63, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2017-04-18/03, art. 28, 046; En vigueur : 04-05-2017>

Section 11/1. [1 Les peines relatives aux infractions au livre XVII. ]1 ---------(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 4, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.125/1.

[1 Ceux qui ne se conforment pas [2 aux ordres et mesures visés aux articles XVII.4 et XVII.6, § 2, alinéa 2 ]2 sont punis d'une amende de niveau 3. ]1

---------(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 4, 012; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2024-04-21/10, art. 6, 134; En vigueur : 10-06-2024>

Section 11/2. [1 - Les peines relatives aux infractions au livre XVIII ]1 ---------(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 4, 015; En vigueur : 30-04-2014>

[2 Art.XV.125/2. ]2 [1 Sont punis d'une sanction du niveau 3 ceux qui commettent une infraction au livre XVIII et aux arrêtés pris en exécution de ce livre, ainsi que les magistrats provinciaux et communaux, les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces et des communes ainsi que les organismes qui en dépendent, qui refusent d'exécuter les arrêtés ou instructions qui sont pris en exécution des articles XVIII.1 et XVIII.2, ou qui, soit par leur opposition, soit par leur négligence, entravent cette exécution. ]1


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