En bref
Le règlement n’impose pas les mêmes obligations à tous. Une partie utilisatrice s’enregistre avant de recourir au portefeuille Art. 5 ter §1 ; un prestataire qui veut devenir qualifié passe par une évaluation de la conformité et par l’organe de contrôle Art. 21 §1 ; un émetteur d’attestations suit des règles qui dépendent de la sorte d’attestation Art. 45 novies Art. 45 quinquies Art. 45 septies ; enfin, lorsqu’un État membre exige une identification électronique pour accéder à un service public en ligne, il accepte aussi le portefeuille Art. 5 septies §1. Cette étape propose, pour chacun de ces quatre profils, une fiche de départ.
Les étapes 1 à 6 expliquent le cadre. Cette dernière étape le relit depuis votre place : quelles obligations vous visent, quels textes lire d’abord, quoi vérifier. Elle contient aussi un quatrième registre, le conseil Asphalia : des encadrés de méthode, de priorités et de pièges, rédigés par Asphalia. Ces encadrés ne sont pas du droit ; les obligations qu’ils évoquent restent suivies de leur référence.
Quel est votre profil ?
| Profil | Vous êtes… | Ce qui vous concerne d’abord | Fiche |
|---|---|---|---|
| Partie utilisatrice | une personne physique ou morale qui se fie à une identification électronique, à un portefeuille ou à un service de confiance Art. 3 §6 | l’enregistrement avant de recourir au portefeuille, et les données que vous pouvez demander Art. 5 ter §1 Art. 5 ter §3 | partie utilisatrice |
| Prestataire voulant devenir qualifié | un prestataire de services de confiance qui veut fournir un service de confiance qualifié Art. 3 §20 | la notification d’intention, le rapport d’évaluation de la conformité et l’inscription sur la liste de confiance Art. 21 §1 Art. 21 §3 | prestataire qualifié |
| Émetteur d’attestations | un fournisseur d’attestations électroniques d’attributs, qualifiées (QEAA), publiques (PuB-EAA) ou non qualifiées (EAA) Art. 3 §45 Art. 3 §46 Art. 3 §16, g) | les exigences propres à votre sorte d’attestation et la délivrance aux portefeuilles Art. 45 octies | émetteur d’attestations |
| Service public | un organisme du secteur public qui fournit des services en ligne Art. 5 septies §1 | l’acceptation du portefeuille et des moyens d’identification notifiés, la reconnaissance des signatures et cachets Art. 5 septies §1 Art. 6 §1 Art. 27 Art. 37 | service public |
Les rôles se cumulent. Un fournisseur d’attestations s’identifie auprès des unités de portefeuille avec son certificat d’accès de partie utilisatrice de portefeuille Art. 4 §2, certificat délivré aux seules parties utilisatrices enregistrées Art. 7 §2. Le registre des parties utilisatrices prévoit d’ailleurs les habilitations de fournisseur d’attestations qualifiées, non qualifiées ou publiques, et une mention indiquant si la partie utilisatrice est un organisme du secteur public Annexe I. Lisez donc toutes les fiches qui vous concernent.
Le schéma part de ce que vous faites. Si vous vous fiez au portefeuille, vous êtes partie utilisatrice et vous vous enregistrez Art. 3 §6 Art. 5 ter §1. Si vous voulez fournir un service de confiance qualifié, vous notifiez votre intention avec un rapport d’évaluation de la conformité, puis vous êtes audité au moins tous les vingt-quatre mois Art. 21 §1 Art. 20 §1. Si vous délivrez des attestations, les règles dépendent de leur sorte Art. 45 quinquies Art. 45 septies Art. 45 novies. Si vous offrez un service public en ligne qui exige une identification électronique, l’État membre accepte aussi le portefeuille Art. 5 septies §1. La bande du bas rappelle le cumul des rôles décrit plus haut Art. 4 §2 Annexe I.
Les dates d’application à connaître
Plusieurs règlements d’exécution ne s’appliquent pas dès leur entrée en vigueur. Le tableau reprend les dates que les textes fixent, sans en calculer aucune.
| Texte | Objet | Applicable à partir du | Profils concernés |
|---|---|---|---|
| Règlement d’exécution 2025/1572 | Notification d’intention et vérification avant le lancement d’un service qualifié | 19 août 2026 Art. 5 | prestataire qualifié |
| Règlement d’exécution 2025/1569 Art. 6 à Art. 9 | Liste des organismes publics émetteurs, catalogues d’attributs et de programmes d’attestation, vérification auprès des sources authentiques | 19 août 2026 Art. 11 | émetteur d’attestations, service public |
| Règlement d’exécution 2025/848 | Enregistrement des parties utilisatrices de portefeuille | 24 décembre 2026 Art. 11 | partie utilisatrice, émetteur d’attestations, service public |
| Règlement d’exécution 2025/846 | Mise en correspondance d’identité transfrontière des personnes physiques par des organismes du secteur public | 24 décembre 2026 Art. 1 Art. 6 | service public |
| Règlement d’exécution 2026/1735 Art. 1 §3 | Modification de la vérification des attributs auprès des sources authentiques (mécanisme conforme à l’annexe IV, résultat signé ou cacheté) | 1er janvier 2027 Art. 1 §3 Art. 2 | émetteur d’attestations, service public |
| Règlement d’exécution 2025/2527 | Certificats qualifiés d’authentification de site internet | 6 janvier 2027 Art. 2 | prestataire qualifié |
| Règlement d’exécution 2026/248 Art. 1 §1 Art. 3 §1 | Formats de signature et de cachet avancés que reconnaissent les États membres qui les exigent | 23 février 2027 Art. 6 | service public |
| Règlement d’exécution 2025/1566 | Vérification de l’identité et des attributs avant la délivrance d’un certificat qualifié ou d’une attestation qualifiée | 19 août 2027 Art. 2 | prestataire qualifié, émetteur d’attestations qualifiées |
| Règlement d’exécution 2025/1567 | Gestion à distance des dispositifs qualifiés de création de signature et de cachet | 19 août 2027 Art. 2 | prestataire qualifié |
| Règlement 910/2014, acceptation du portefeuille par certaines parties utilisatrices privées | Délai compté à partir de l’entrée en vigueur des actes d’exécution du portefeuille et de sa certification | trente-six mois après cette entrée en vigueur Art. 5 septies §2 | partie utilisatrice |
Les autres échéances du portefeuille sont présentées à l’étape 3.
Une méthode en quatre temps
Conseil Asphalia
Une méthode en quatre temps.
- Qualifier vos rôles. Partez de vos activités réelles, pas des intitulés. Une même organisation peut être partie utilisatrice, émettrice d’attestations et cliente d’un prestataire qualifié. Chaque rôle a ses obligations.
- Dresser la carte des obligations. Pour chaque rôle, listez les articles du règlement et les actes d’exécution qui vous visent, avec leur date d’application. Les fiches de cette étape servent de point de départ.
- Mesurer les écarts. Comparez chaque obligation à vos processus existants : gestion des risques, sécurité de l’information, protection des données, gestion des changements. Beaucoup d’exigences s’y rattachent ; peu partent de zéro.
- Planifier. Classez les écarts par échéance et par effort, nommez un responsable pour chacun, et prévoyez une revue à chaque nouvel acte d’exécution ou rectificatif.
Conseil Asphalia
Les pièges les plus fréquents.
- Travailler sur l’ARF comme s’il était obligatoire. L’ARF (version 3.0.0 dans ce corpus ARF 3.0.0) se dit lui-même informatif § 1.3 Purpose, scope and audience : partez du règlement et des actes d’exécution, et servez-vous de l’ARF pour comprendre l’architecture.
- Lire un texte remplacé. Le règlement 910/2014 a été profondément modifié en 2024 Art. 1 ; plusieurs actes d’exécution ont déjà été modifiés ou rectifiés. Travaillez sur la version consolidée et vérifiez les rectificatifs.
- Croire qu’une norme citée s’applique en entier. Un acte peut ne viser que certaines clauses, ou les adapter ; l’étape 5 montre comment le lire.
- Oublier les dates d’application différées. Un acte en vigueur n’est pas toujours applicable : voyez le tableau ci-dessus.
- Ignorer le niveau national. Organe de contrôle, registre des parties utilisatrices, liste de confiance : ces pièces sont nationales. Renseignez-vous tôt auprès des autorités de votre État.
En Belgique
En Belgique
Situation vérifiée dans le corpus au 30-10-2026.
Un organe de contrôle créé au sein du SPF Économie est chargé du contrôle des prestataires de services de confiance Art. I.18 Art. XV.26 §2. C’est donc à lui que s’adresse, en Belgique, la fiche du prestataire qui veut devenir qualifié. La situation belge (organe de contrôle, liste de confiance, SPF BOSA, CCB) est détaillée à l’étape 6.
Aucune source du corpus, consultée le 30-10-2026, ne désigne le bureau d’enregistrement belge des parties utilisatrices de portefeuille, que chaque État membre doit désigner Art. 3 §3.
Consolidation sans valeur officielle
Cette étape cite les versions consolidées, publiées sur EUR-Lex, du règlement 910/2014 et des règlements d’exécution 2024/2977, 2025/848 et 2025/1569 Règlement (UE) n° 910/2014 — version consolidée au 18/10/2024 Règlement d'exécution (UE) 2024/2977 — version consolidée au 11/08/2026 Règlement d'exécution (UE) 2025/848 — version consolidée au 11/08/2026 Règlement d'exécution (UE) 2025/1569 — version consolidée au 11/08/2026, ainsi que le Code de droit économique dans sa version consolidée Code de droit économique, livre XII titre 2 (art. XII.24-XII.39) + art. I.18, XV.25-26, XV.123. Ces consolidations sont des outils de documentation : seuls le Journal officiel de l’Union européenne et le Moniteur belge font foi.
À retenir
- Vos obligations dépendent de votre rôle, et les rôles se cumulent Art. 4 §2 Annexe I.
- La partie utilisatrice s’enregistre avant de recourir au portefeuille Art. 5 ter §1.
- Le prestataire qualifié ne commence qu’une fois son statut inscrit sur la liste de confiance Art. 21 §3.
- Les règles de l’émetteur d’attestations dépendent de la sorte d’attestation Art. 45 quinquies Art. 45 septies Art. 45 novies.
- Plusieurs actes ne s’appliquent qu’en 2026 ou en 2027 Art. 11 Art. 2.
Rédaction Asphalia.