En bref
Pour les services publics en ligne, la plupart des obligations s’adressent aux États membres. Lorsqu’un État membre exige une identification électronique pour accéder à un service en ligne d’un organisme public, il accepte aussi le portefeuille Art. 5 septies §1 et, sous conditions, les moyens d’identification notifiés par les autres États membres Art. 6 §1. Lorsqu’il exige une signature ou un cachet avancés, il les reconnaît au moins dans les formats fixés par acte d’exécution Art. 27 Art. 37 ; le règlement d’exécution 2026/248 les précise ; les dispositions qui fixent ces formats
Art. 1 §1 Art. 3 §1s’appliquent à partir du 23 février 2027 Art. 6. Un organisme public qui recourt au portefeuille est aussi une partie utilisatrice, qui s’enregistre Art. 5 ter §1.
Cette fiche fait partie de l’étape 7. L’acceptation du portefeuille est présentée à l’étape 3, les signatures et cachets à l’étape 4. Le règlement désigne souvent l’État membre et non l’organisme : nous reprenons ses termes. Comment votre État répartit ces tâches entre ses administrations relève du droit national.
Vos obligations
Identification des usagers
| Obligation | Destinataire dans le texte | Base légale | Échéance |
|---|---|---|---|
| Lorsqu’une identification et une authentification électroniques sont exigées pour accéder à un service en ligne d’un organisme du secteur public, accepter également les portefeuilles fournis conformément au règlement | les États membres | Art. 5 septies §1 | aucun délai dans le texte Art. 5 septies §1 |
| Reconnaître, pour ce service, le moyen d’identification électronique délivré dans un autre État membre, si son schéma figure sur la liste de la Commission, si son niveau de garantie est égal ou supérieur à celui requis et correspond au niveau substantiel ou élevé, et si l’organisme utilise le niveau substantiel ou élevé | le premier État membre | Art. 6 §1 | au plus tard douze mois après la publication, par la Commission, de la liste où figure le schéma concerné Art. 6 §1 |
| Moyen notifié de niveau faible : il peut être reconnu | les organismes du secteur public | Art. 6 §2 | — |
| Ne pas substituer les données d’identification d’une attestation à l’identification électronique exigée par le droit national, sauf autorisation expresse de l’État membre ; en ce cas, accepter aussi les attestations qualifiées délivrées dans d’autres États membres | règle générale ; l’autorisation relève de l’État membre | Art. 45 quater | — |
| Si l’organisme recourt au portefeuille : s’enregistrer comme partie utilisatrice, puis respecter les obligations de la fiche partie utilisatrice | la partie utilisatrice | Art. 5 ter §1 | règlement d’exécution 2025/848 applicable à partir du 24 décembre 2026 Art. 11 |
| Pour un service en ligne transfrontière, lorsqu’un organisme du secteur public agit comme partie utilisatrice : garantir une mise en correspondance sans équivoque de l’identité des personnes physiques, à partir des données obligatoires du PID (portefeuille) ou de l’ensemble minimal de données (schéma notifié) | les États membres | Art. 11 bis §1 Art. 2 | règlement d’exécution 2025/846 applicable à partir du 24 décembre 2026 Art. 6 |
L’enregistrement comporte une mention indiquant si la partie utilisatrice est un organisme du secteur public Annexe I.
Signatures et cachets
| Obligation | Destinataire dans le texte | Base légale | Échéance |
|---|---|---|---|
| Si une signature électronique avancée est exigée pour un service en ligne d’un organisme public, reconnaître les signatures avancées, avancées reposant sur un certificat qualifié et qualifiées, au moins dans les formats ou selon les méthodes des actes d’exécution | les États membres | Art. 27 §1 | — |
| Si une signature avancée reposant sur un certificat qualifié est exigée, reconnaître celles-ci et les signatures qualifiées, dans les mêmes conditions | les États membres | Art. 27 §2 | — |
| Ne pas exiger, pour une utilisation transfrontalière, une signature d’un niveau de sécurité supérieur à la signature qualifiée | les États membres | Art. 27 §3 | — |
| Mêmes règles pour les cachets électroniques avancés et qualifiés | les États membres | Art. 37 | — |
| Reconnaître les signatures et cachets avancés dont le format ou le conteneur respecte les spécifications de l’annexe I du règlement d’exécution 2026/248 | les États membres qui exigent une signature ou un cachet avancés, ou avancés reposant sur un certificat qualifié | Art. 1 Art. 3 | à partir du 23 février 2027 Art. 6 |
| Reconnaître aussi ceux qui respectent les spécifications de l’annexe II, lorsqu’ils ont été créés avant le 23 février 2028 | les États membres | Art. 1 Art. 3 | — |
| Reconnaître d’autres formats lorsque l’État membre du prestataire de confiance propose des méthodes de validation conformes aux conditions de l’acte | les États membres qui exigent une signature ou un cachet avancés, ou avancés reposant sur un certificat qualifié | Art. 2 Art. 4 | — |
Un tiret signale que la disposition citée ne fixe pas d’échéance propre.
Attestations et sources authentiques
Une attestation qualifiée et une attestation délivrée par un organisme public responsable d’une source authentique ont le même effet juridique qu’une attestation délivrée légalement sur papier ; la seconde est reconnue comme telle dans tous les États membres Art. 45 ter §2 Art. 45 ter §3.
Si votre organisme est responsable d’une source authentique (un registre qui est la source première d’une information, ou reconnu comme authentique par le droit Art. 3 §47), deux sujets vous concernent :
- la vérification des attributs : au moins pour les attributs énumérés à l’annexe VI, lorsqu’ils reposent sur des sources authentiques du secteur public, les États membres veillent à ce que les prestataires qualifiés qui délivrent des attestations puissent les vérifier par voie électronique, à la demande de l’utilisateur, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur des actes d’exécution du portefeuille et de sa certification Art. 45 sexies §1. Les États membres mettent en place les mécanismes de vérification ; le résultat indique uniquement si l’attribut a été vérifié ou non et précise l’organisme public responsable de la source Art. 9 §1 Art. 9 §4. Cet article est applicable à partir du 19 août 2026 Art. 11. À partir du 1er janvier 2027, le règlement d’exécution 2026/1735 le modifie : le mécanisme satisfait à une nouvelle annexe IV, et le résultat est signé ou cacheté par l’organisme public ou l’intermédiaire désigné Art. 1 §3 Art. 2 ;
- la délivrance d’attestations publiques (PuB-EAA) : voyez la fiche émetteur d’attestations Art. 45 septies.
Les textes à lire, dans l’ordre
- Le règlement 910/2014 consolidé : acceptation du portefeuille, reconnaissance mutuelle, signatures et cachets dans les services publics, attestations dans les services publics Art. 5 septies Art. 6 Art. 27 Art. 37 Art. 45 quater. Fiche du règlement.
- Le règlement d’exécution 2026/248 sur les formats de signatures et de cachets avancés reconnus Art. 1. Fiche.
- Le règlement d’exécution 2025/848, si vous recourez au portefeuille Art. 1. Fiche.
- Le règlement d’exécution 2025/846, sur la mise en correspondance d’identité transfrontière par les organismes du secteur public Art. 1. Fiche.
- Le règlement d’exécution 2025/1569, si vous tenez une source authentique ou délivrez des attestations publiques Art. 1. Fiche.
Liste de contrôle
- Nous avons recensé nos services en ligne qui exigent une identification électronique Art. 5 septies §1.
- Pour chacun, nous savons comment le portefeuille sera accepté Art. 5 septies §1.
- Nous connaissons le niveau de garantie requis par chaque service, condition de la reconnaissance des moyens notifiés Art. 6 §1.
- Si nous recourons au portefeuille, nous sommes enregistrés comme partie utilisatrice Art. 5 ter §1.
- Nos formulaires n’exigent pas, pour un usage transfrontalier, plus qu’une signature ou un cachet qualifiés Art. 27 §3 Art. 37 §3.
- Si un service exige une signature ou un cachet avancés, nos outils de validation acceptent les formats de l’annexe I du règlement d’exécution 2026/248 Art. 1 Art. 6.
- Si nous tenons une source authentique, nous savons si nos attributs figurent à l’annexe VI du règlement Annexe VI.
Conseils
Conseil Asphalia
Par où commencer. Faites l’inventaire de vos services en ligne : pour chacun, le moyen d’identification demandé, son niveau de garantie, les signatures ou cachets exigés, les attestations reçues. Cet inventaire montre où le portefeuille doit être accepté Art. 5 septies §1 et où vos exigences de signature dépassent ce qui est nécessaire. Si votre État dispose d’un service d’authentification commun aux administrations, coordonnez-vous avec lui avant de développer quoi que ce soit en propre.
Conseil Asphalia
Les pièges.
- Attendre une date. Le règlement ne fixe pas de délai propre à l’acceptation du portefeuille par les services publics Art. 5 septies §1. Suivez le calendrier de votre État membre plutôt que d’attendre une échéance européenne.
- Exiger « qualifié » par réflexe. Si une signature avancée suffit à votre démarche, le règlement oblige l’État membre à reconnaître les signatures avancées, avancées reposant sur un certificat qualifié et qualifiées Art. 27 §1. Exiger plus réduit le nombre d’usagers capables de signer.
- Oublier le rôle de partie utilisatrice. Un organisme public qui recourt au portefeuille s’enregistre comme n’importe quelle partie utilisatrice Art. 5 ter §1, avec les mêmes limites sur les données demandées Art. 5 ter §3.
- Ignorer sa source authentique. Si vous tenez un registre dont les attributs figurent à l’annexe VI, vous pourriez être sollicité pour la vérification des attributs Art. 45 sexies §1. Anticipez avec votre État membre.
En Belgique
Situation vérifiée dans le corpus au 30-10-2026.
En Belgique, le SPF Stratégie et Appui (SPF BOSA) est chargé d’offrir des services d’identification électronique pour des applications publiques au sein du service d’authentification Art. 9 §1, et développe le portefeuille fédéral d’identité numérique Art. 2 §1, 3). Ces services sont présentés à l’étape 6.
Consolidation sans valeur officielle
Cette page cite les versions consolidées, publiées sur EUR-Lex, du règlement 910/2014 et des règlements d’exécution 2025/848 et 2025/1569 Règlement (UE) n° 910/2014 — version consolidée au 18/10/2024 Règlement d'exécution (UE) 2025/848 — version consolidée au 11/08/2026 Règlement d'exécution (UE) 2025/1569 — version consolidée au 11/08/2026, ainsi que des lois belges dans leur version Justel Loi du 18-07-2017 (numac 2017020539) Loi du 16-07-2026 (numac 2026005829). Ces consolidations sont des outils de documentation : seuls le Journal officiel de l’Union européenne et le Moniteur belge font foi.
À retenir
- Lorsqu’un État membre exige une identification électronique pour un service public en ligne, il accepte aussi le portefeuille Art. 5 septies §1.
- Les moyens d’identification notifiés de niveau substantiel ou élevé sont reconnus sous conditions Art. 6 §1.
- Signatures et cachets avancés sont reconnus au moins dans les formats de 2026/248, à partir du 23 février 2027 Art. 1 Art. 6.
- Un organisme qui recourt au portefeuille s’enregistre comme partie utilisatrice Art. 5 ter §1.
- Une source authentique peut être sollicitée pour la vérification des attributs Art. 45 sexies §1.
Rédaction Asphalia.