En bref
Situation belge vérifiée dans le corpus au 29-10-2026. Le SPF BOSA offre des services d’identification électronique pour les applications publiques, au sein du service d’authentification dont il assure la disponibilité, et agrée des services d’identification privés Art. 9 §1 Art. 9 §2 Art. 10 §1. Selon la loi du 16 juillet 2026, le SPF Intérieur et le SPF BOSA mettent à disposition des citoyens un service de signatures électroniques qualifiées à distance ; pour y créer son compte, on s’authentifie avec sa carte d’identité, sa carte d’étranger ou le portefeuille fédéral d’identité numérique Art. 2 §3 Art. 3 §2. Le CCB est l’autorité nationale de certification de cybersécurité Art. 3.
Cette page complète la première page de l’étape 6, qui présente le Code de droit économique, le SPF Économie et les prestataires qualifiés.
Le SPF BOSA et l’identification électronique
En Belgique
Situation vérifiée dans le corpus au 29-10-2026.
La loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique confie au SPF Stratégie et Appui (SPF BOSA) une mission d’authentification :
Sans préjudice des obligations liées au Règlement (UE) 910/2014, le Service public fédéral
Stratégie et Appui est chargé d’offrir des services d’identification électronique pour des
applications publiques au sein du service d’authentification.
Des parties autres que des organismes du secteur public peuvent aussi offrir leurs services d’identification électronique pour accéder aux applications publiques. Ces services doivent être agréés par le SPF BOSA, après consultation de représentants de trois collèges : celui des présidents des services publics fédéraux et des services publics de programmation, et ceux des administrateurs délégués des institutions de la sécurité sociale et des organismes d’intérêt public fédéraux Art. 10 §1. Le Roi fixe la procédure, les conditions et les conséquences de cet agrément Art. 10 §2, ce que fait l’arrêté royal du 22 octobre 2017 AR du 22-10-2017 (numac 2017031391).
La Belgique a notifié deux schémas d’identification électronique au titre du règlement. La liste publiée au Journal officiel le 12 août 2026 mentionne le schéma « FAS / Cartes d’identité électroniques » et le schéma « FAS / itsme® », tous deux de niveau de garantie élevé JO C/2026/4428 (CELEX 52026XC04428). Selon le SPF BOSA, le FAS (Federal Authentication Service) permet d’authentifier des utilisateurs pour accéder en ligne à des applications publiques sécurisées SPF BOSA — page service, Federal Authentication Service (FAS), et itsme® est une application d’authentification développée par des banques et des opérateurs télécoms belges SPF BOSA — actualité du 05-02-2026, L'application MyGov.be comme clé numérique : tout ce que vous devez savoir !. Les schémas notifiés sont présentés à l’étape 1, les niveaux de garantie à l’étape 3.
La loi du 15 août 2012 confie au « Service public fédéral en charge de la Digitalisation » la mission d’intégrateur de services fédéral Art. 3. Parmi ses missions figurent le développement des services de connexion électronique du service d’authentification (mission 10) et le développement d’un portefeuille européen d’identité numérique (mission 14) Art. 4.
Le portefeuille fédéral et MyGov.be
En Belgique
Situation vérifiée dans le corpus au 29-10-2026.
Le portefeuille développé par le SPF Stratégie et Appui en exécution de la loi de 2012 est appelé « portefeuille fédéral d’identité numérique » par la loi du 16 juillet 2026 Art. 2 §1, 3). L’étape 3 présente ces textes et la façon dont le SPF BOSA décrit l’application MyGov.be.
La loi du 16 juillet 2026 ne nomme pas MyGov.be Loi du 16-07-2026 (numac 2026005829). Le lien figure dans l’exposé des motifs du projet de loi, à propos de la signature qualifiée :
Cela sera également possible via l’application MyGov.be, le portefeuille fédéral
d’identité numérique.
Cette identification vient donc de l’exposé des motifs, non du texte de la loi Art. 2 §1, 3). Selon le commentaire de l’article 3, dans le même exposé des motifs, le portefeuille fédéral évoluera vers un portefeuille au sens du règlement eIDAS (« e.a. » dans la version française, « m.a.w. », autrement dit, dans la version néerlandaise) dès que le cadre européen fixant les conditions d’un tel portefeuille sera entièrement prêt et entré en vigueur Chambre, DOC 56 1562/001 (déposé le 21-05-2026), Art. 3. Le constat de l’étape 3 vaut toujours : aucune source du corpus, consultée le 29-10-2026, n’annonce la certification de MyGov.be comme portefeuille européen Art. 5 quinquies §3.
La loi du 16 juillet 2026 sur la signature qualifiée
En Belgique
Situation vérifiée dans le corpus au 29-10-2026.
Le service
La loi du 16 juillet 2026, publiée au Moniteur belge le 5 août 2026, entre en vigueur le jour de sa publication Titre Art. 7. Elle définit le service de signatures électroniques qualifiées en trois éléments, chacun renvoyant au règlement :
service consistant en la délivrance de certificats qualifiés de signature électronique au
sens de l’article 3, point 15, du règlement eIDAS, en la gestion des dispositifs de
création de signature électronique qualifiés à distance au sens de l’article 3, point 23
bis, du règlement eIDAS et en un service pour la création à distance des signatures
électroniques qualifiées au sens de l’article 3, point 12, du règlement eIDAS.
Par « règlement eIDAS », la loi entend le règlement 910/2014 tel que modifié par le règlement 2024/1183 Art. 2 §1, 1). Le SPF Intérieur et le SPF Stratégie et Appui mettent ce service à la disposition des citoyens pour la création à distance de signatures électroniques qualifiées Art. 2 §2 Art. 2 §3. Au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD, règlement 2016/679) Art. 2 §1, 2), ils sont responsables conjoints du traitement des données du service ; le SPF Intérieur répond en outre du contenu des certificats et de l’identification de l’utilisateur, le SPF Stratégie et Appui des comptes utilisateurs et de leurs journaux Art. 2 §6.
Le compte utilisateur
Pour utiliser le service, le citoyen doit d’abord s’authentifier et créer un compte utilisateur Art. 2 §4. Pour créer ce compte, il accepte les conditions d’utilisation Art. 3 §1 et doit s’authentifier :
via le service d’authentification par un certificat d’identité sur une carte d’identité ou
une carte d’étranger
(avec un renvoi à la loi du 19 juillet 1991 sur les registres de la population) ou par le portefeuille fédéral d’identité numérique Art. 3 §2. Pour créer et utiliser un compte, le citoyen doit être inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou les registres consulaires sans en être radié, ne pas être déclaré absent, ne pas faire l’objet de la mesure de protection judiciaire visée à l’article 492/1, § 1er, 21°, de l’ancien Code civil, et être majeur ou mineur émancipé Art. 3 §3. Le SPF Stratégie et Appui vérifie ces conditions à la création du compte et pendant toute sa durée de vie Art. 3 §4. Il tient un registre des comptes, dont les données sont conservées trente ans après la désactivation Art. 3 §5.
Le compte est désactivé à l’initiative de l’un des deux SPF si des données du certificat changent ou si une condition n’est plus remplie ; il peut aussi l’être à la demande de son titulaire Art. 5 §1 Art. 5 §2.
Le certificat de 24 heures
Tant que son compte est actif, le titulaire peut demander un certificat qualifié de signature électronique et l’utiliser pour apposer des signatures électroniques qualifiées Art. 4 §1. À chaque demande, les deux SPF vérifient au préalable son identité, conformément au règlement, et la validité du compte Art. 4 §2 Art. 24 §1 bis.
La durée maximale de validité d’un certificat qualifié de signature électronique délivré
conformément à cette loi est de vingt-quatre heures à partir de l’heure de sa délivrance.
Le certificat contient les données de l’annexe I du règlement, complétées par le numéro de Registre national du titulaire Art. 4 §4. Une partie utilisatrice qui se fie à ce certificat peut traiter ce numéro, mais seulement dans une limite précise :
uniquement dans la mesure où ce traitement est nécessaire afin d’établir, de conserver et
de vérifier la preuve de la signature électronique.
Ce traitement inclut la conservation et, le cas échéant, la communication du document signé. Sans préjudice d’une disposition légale contraire, le numéro ne peut être traité à d’autres fins Art. 4 §5. La notion de partie utilisatrice est expliquée à l’étape 2, et la démarche d’une partie utilisatrice à l’étape 7.
Les anciennes cartes d’identité
La loi contient une disposition transitoire :
Dans la mesure où l’utilisation d’une signature électronique qualifiée est imposée par ou
en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, cette condition est aussi remplie par
une signature électronique avancée visée à l’article 3, point 11, du règlement eIDAS,
créée au moyen d’un certificat de signature valide sur une carte d’identité électronique
valide, délivrée avant le 30 juin 2017
Cette règle s’applique jusqu’à la date d’expiration des cartes concernées Art. 6 §2, et l’article produit ses effets le 21 mai 2026 Art. 7. Le résumé du projet de loi en donne la raison :
à partir du 21 mai 2026, certaines anciennes cartes d’identité électroniques belges ne
permettront plus automatiquement de produire des signatures qualifiées reconnues dans
toute l’Union européenne.
Ce qu’en dit le SPF BOSA
Dans une actualité du 30 mars 2026, antérieure à la loi, le SPF BOSA annonce un service de signature à distance pour tous les citoyens au cours de l’année 2026. Il indique que, pour signer, on s’identifie et on confirme la signature avec l’eID (la carte d’identité électronique) ou l’application MyGov.be SPF BOSA — actualité du 30-03-2026, La signature eID belge évolue vers une nouvelle solution. Il annonce aussi deux échéances : les cartes délivrées avant le 1er juillet 2016 ne permettent plus de signer de façon qualifiée « selon l’ancienne méthode » à partir du 22 mai 2026 ; à partir du 22 mai 2027, la puce de certaines cartes ne répondra plus aux nouvelles exigences de certification SPF BOSA — actualité du 30-03-2026, La signature eID belge évolue vers une nouvelle solution. Ces dates et ces critères ne sont pas ceux de l’article 6 de la loi Art. 6 §1 Art. 7. L’actualité évoque « l’ancienne méthode » de signature ; l’article 6 porte sur le respect d’une exigence légale de signature qualifiée.
Le CCB : cybersécurité et certification
En Belgique
Situation vérifiée dans le corpus au 29-10-2026.
Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) est désigné comme autorité nationale de cybersécurité Art. 3 §1. La loi du 20 juillet 2022 charge le Roi de désigner l’autorité nationale de certification de cybersécurité prévue par le règlement 2019/881 Art. 5 §1 ; un arrêté royal du 16 octobre 2022 désigne le CCB Art. 3.
La conformité des portefeuilles aux exigences pertinentes en matière de cybersécurité est certifiée selon les schémas européens de certification de cybersécurité visés dans les actes d’exécution ; pour les autres exigences, et pour les exigences de cybersécurité que ces schémas ne couvrent pas ou ne couvrent que partiellement, les États membres établissent des schémas nationaux de certification Art. 5 quater §2 Art. 5 quater §3 (étape 3). La participation du CCB aux travaux eIDAS, dont les travaux préparatoires sur un système national de certification du portefeuille, est citée à l’étape 3 CCB — page NCCA, eIDAS2. L’acceptation de la Belgique comme membre consommateur de l’arrangement de reconnaissance des critères communs (CCRA), et la préparation des organismes de certification belges à proposer le schéma européen EUCC, telles que le CCB les annonce, sont présentées à l’étape 5.
Ce que le corpus ne montre pas
En Belgique
Situation vérifiée dans le corpus au 29-10-2026.
Aucune source du corpus, consultée le 29-10-2026 :
- n’indique quel organe la Belgique a désigné pour contrôler les fournisseurs de portefeuilles Art. 46 bis §1 ;
- ne présente le registre national belge des parties utilisatrices prévu par le règlement d’exécution 2025/848 Art. 3 §1 ;
- ne contient de schéma national belge de certification des portefeuilles Art. 5 quater §3 ;
- ne montre d’adaptation du livre XII du Code de droit économique au règlement 2024/1183 Code de droit économique, livre XII titre 2 (art. XII.24-XII.39) + art. I.18, XV.25-26, XV.123.
Consolidation sans valeur officielle
Cette page cite la loi du 18 juillet 2017, l’arrêté royal du 22 octobre 2017 AR du 22-10-2017 (numac 2017031391), la loi du 15 août 2012, la loi du 16 juillet 2026, la loi du 20 juillet 2022 et les arrêtés royaux du 9 juin 2024 et du 16 octobre 2022 dans leur version Justel (la consolidation officieuse des textes belges) Loi du 18-07-2017 (numac 2017020539) Loi du 15-08-2012 (numac 2012002044) Loi du 16-07-2026 (numac 2026005829) Loi du 20-07-2022 (numac 2022204364) AR du 09-06-2024 (numac 2024005260) AR du 16-10-2022 (numac 2022033821), ainsi que la version consolidée, publiée sur EUR-Lex, du règlement 910/2014 et du règlement d’exécution 2025/848 Règlement (UE) n° 910/2014 — version consolidée au 18/10/2024 Règlement d'exécution (UE) 2025/848 — version consolidée au 11/08/2026. Ces consolidations sont des outils de documentation : seuls le Journal officiel de l’Union européenne et le Moniteur belge font foi.
L’étape suivante, par où commencer selon votre rôle, propose une méthode pour une partie utilisatrice, un prestataire qui veut devenir qualifié, un émetteur d’attestations ou un service public.
À retenir
- Le SPF BOSA offre des services d’identification électronique pour les applications publiques, au sein du service d’authentification ; des services privés peuvent être agréés Art. 9 §1 Art. 10 §1.
- La loi du 16 juillet 2026 nomme « portefeuille fédéral d’identité numérique » le portefeuille développé par le SPF BOSA ; elle ne nomme pas MyGov.be, que l’exposé des motifs identifie à ce portefeuille Art. 2 §1, 3) Chambre, DOC 56 1562/001 (déposé le 21-05-2026), EXPOSÉ GÉNÉRAL.
- Le service fédéral de signature qualifiée exige un compte utilisateur actif et délivre des certificats valables vingt-quatre heures au plus Art. 2 §5 Art. 4 §3.
- Quand une loi, un décret ou une ordonnance impose une signature qualifiée, une signature avancée créée avec le certificat valide d’une carte d’identité valide délivrée avant le 30 juin 2017 remplit cette condition, jusqu’à l’expiration de la carte Art. 6.
- Le CCB est l’autorité nationale de cybersécurité et l’autorité nationale de certification de cybersécurité Art. 3 §1 Art. 3.
Rédaction Asphalia.