En bref
Le règlement européen 910/2014, appelé « eIDAS », encadre depuis 2014 l’identification électronique et les services de confiance (signature, cachet, horodatage…) Art. 1 How it began: digital identity across the EU. Le règlement 2024/1183 l’a modifié en profondeur ; il est entré en vigueur le 20 mai 2024 Art. 2 How it began: digital identity across the EU. Il crée le portefeuille européen d’identité numérique et de nouveaux services de confiance, et réorganise le contrôle Art. 5 bis §1 Art. 3 §16 Art. 46 bis. Le texte à lire est le règlement 910/2014 tel que modifié, précisé par des actes d’exécution Art. 5 bis §23.
eIDAS en quelques mots
Le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 porte sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur du 23 juillet 2014. La Commission européenne l’appelle eIDAS regulation (règlement eIDAS) How it began: digital identity across the EU.
Son objectif est double : faire fonctionner le marché intérieur et offrir un niveau de sécurité adéquat aux moyens d’identification électronique et aux services de confiance, pour que chacun puisse accéder en toute sécurité aux services publics et privés en ligne dans toute l’Union Art. 1. Deux notions sont au cœur du texte :
- un moyen d’identification électronique est un élément, matériel ou non, qui contient des données d’identification personnelle et sert à s’authentifier pour un service en ligne, ou le cas échéant hors ligne Art. 3 §2. Ces moyens sont délivrés dans le cadre d’un schéma d’identification électronique, c’est-à-dire un système en vertu duquel des moyens d’identification électronique sont délivrés aux personnes Art. 3 §4 ;
- un service de confiance est un service électronique, normalement payant, qui délivre ou valide des certificats, crée ou valide des signatures et des cachets électroniques, horodate, archive, etc. Art. 3 §16.
Aujourd’hui, le règlement définit son champ d’application ainsi :
Le présent règlement s’applique aux schémas d’identification électronique notifiés par un
État membre, aux portefeuilles européens d’identité numérique fournis par un État membre et
aux prestataires de services de confiance établis dans l’Union.
Il ne s’applique pas aux services de confiance utilisés exclusivement dans des systèmes fermés résultant du droit national ou d’accords au sein d’un ensemble défini de participants Art. 2 §2. Il ne touche pas aux règles sur la conclusion et la validité des contrats Art. 2 §3, et il s’applique sans préjudice du règlement général sur la protection des données (RGPD) Art. 2 §4.
2014 : le premier règlement eIDAS
Le règlement 910/2014 a été publié au Journal officiel du 28 août 2014 du 23 juillet 2014. La plupart de ses dispositions s’appliquent à partir du 1er juillet 2016 Art. 52 §2. À cette date, il a abrogé la directive 1999/93/CE Art. 50 §1, que la Commission présente comme le cadre communautaire pour les signatures électroniques adopté en 1999 Our history and milestones.
Il a posé deux piliers, qui restent en place :
- la reconnaissance mutuelle des identités électroniques. Quand un service public en ligne exige une identification électronique, il doit reconnaître le moyen d’identification délivré dans un autre État membre, à condition que ce moyen relève d’un schéma notifié à la Commission, que son niveau de garantie soit substantiel ou élevé et au moins égal à celui exigé pour ce service, et que le service lui-même utilise le niveau substantiel ou élevé Art. 6 §1. Un moyen de niveau faible peut être reconnu, sans obligation Art. 6 §2. Le niveau de garantie (faible, substantiel ou élevé) exprime le degré de fiabilité de l’identité revendiquée Art. 8 §2 ;
- un cadre juridique pour les services de confiance : signatures, cachets et horodatages électroniques, envoi recommandé électronique, certificats d’authentification de site internet Art. 1.
Selon la Commission, ce premier règlement a permis d’utiliser les identités électroniques nationales notifiées pour accéder à des services publics en ligne d’un autre pays How it began: digital identity across the EU.
Pourquoi une révision ?
La Commission explique la révision par l’évolution des usages :
But our digital landscape has continued to evolve, with public and private sector services
increasingly offered online, creating a growing need for secure digital authentication.
En clair : de plus en plus de services, publics et privés, passent en ligne et ont besoin d’une authentification sûre. La Commission ajoute que les inquiétudes face au profilage et à la surveillance ont grandi How it began: digital identity across the EU.
Le règlement 2024/1183 expose ses propres raisons dans ses considérants, c’est-à-dire les motifs placés avant les articles. Il rappelle que la Commission avait annoncé, dès 2020, une révision du règlement 910/2014 pour en améliorer l’efficacité, étendre ses avantages au secteur privé et promouvoir une identité numérique fiable pour tous les Européens modifiant le règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique. Il pose ensuite un principe :
Les citoyens de l’Union et les résidents de l’Union devraient avoir le droit à une identité
numérique qui soit sous leur contrôle exclusif et qui leur permette d’exercer leurs droits
dans l’environnement numérique et de participer à l’économie numérique.
Les considérants relèvent aussi un problème concret : la fragmentation due à des solutions nationales divergentes, ou à l’absence de solution dans certains États membres, crée des risques et des coûts modifiant le règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique. D’où l’ambition affichée :
Le cadre européen relatif à une identité numérique est destiné à permettre de passer d’un
recours aux seules solutions nationales d’identité numérique à la fourniture d’attestations
électroniques d’attributs valides et légalement reconnues à travers l’Union.
Une attestation électronique d’attributs est une attestation sous forme électronique qui permet l’authentification d’attributs, c’est-à-dire de caractéristiques, qualités, droits ou autorisations d’une personne ou d’un objet Art. 3 §43 Art. 3 §44. Parmi les attributs que les États membres doivent permettre de vérifier auprès des sources authentiques, le règlement cite l’adresse, l’âge, les diplômes, titres et certificats, ou les permis et licences publiques Annexe VI.
Le règlement 2024/1183 a été adopté le 11 avril 2024 du 11 avril 2024, après la position du Parlement européen du 29 février 2024 et la décision du Conseil du 26 mars 2024 Art. 2. Il a été publié au Journal officiel le 30 avril 2024 Règlement (UE) 2024/1183 du 23 juillet 2014. Il prévoit :
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
La Commission indique qu’il est entré en vigueur le 20 mai 2024 How it began: digital identity across the EU.
Un point de vocabulaire. Le nom « eIDAS 2 » ne figure pas dans les textes : le règlement 2024/1183 dit qu’il modifie le règlement 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du « cadre européen relatif à une identité numérique » modifiant le règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique. La Commission désigne la version de 2014 par « eIDAS 1 » Our history and milestones. Sur ce site, « eIDAS 2 » désigne le règlement 910/2014 tel que modifié par le règlement 2024/1183.
Ce qui change
Le règlement 2024/1183 ne remplace pas le règlement 910/2014 : il le modifie. Il insère de nouveaux articles et en remplace d’autres, qu’on retrouve dans le texte modifié. Le tableau présente les principales nouveautés. La colonne de droite renvoie au passage du règlement 2024/1183 qui les a introduites.
| Nouveauté | Ce que prévoit désormais le règlement | Introduit par |
|---|---|---|
| Portefeuille européen d’identité numérique | Chaque État membre fournit au moins un portefeuille Art. 5 bis §1 ; il est gratuit pour les personnes physiques et son usage est volontaire Art. 5 bis §13 Art. 5 bis §15 | Art. 5 bis |
| Parties utilisatrices du portefeuille | Un service qui veut s’appuyer sur le portefeuille s’enregistre dans son État membre Art. 5 ter §1 | Art. 5 ter |
| Acceptation obligatoire | Quand ils exigent une identification ou une authentification en ligne, les services publics, les entreprises privées tenues par la loi ou un contrat à une authentification forte (hors micro et petites entreprises) et les très grandes plateformes devront aussi accepter le portefeuille ; pour les deux dernières catégories, uniquement à la demande volontaire de l’utilisateur Art. 5 septies §1 Art. 5 septies §2 Art. 5 septies §3 | Art. 5 septies |
| Identification transfrontière | Quand ils agissent comme parties utilisatrices pour des services transfrontières, les États membres veillent à une mise en correspondance sans équivoque des identités des personnes qui utilisent un moyen notifié ou un portefeuille Art. 11 bis §1 | Art. 11 bis |
| Prestataires non qualifiés | Ils gèrent leurs risques et notifient tout incident important au plus tard 24 heures après en avoir eu connaissance Art. 19 bis §1 | Art. 19 bis |
| Signature et cachet à distance | La gestion de dispositifs de création de signature ou de cachet à distance figure parmi les services de confiance ; en tant que service qualifié, seul un prestataire qualifié peut l’assurer Art. 3 §16, f) Art. 29 bis Art. 39 bis | Art. 29 bis Art. 39 bis |
| Navigateurs internet | Ils reconnaissent les certificats qualifiés d’authentification de site internet et affichent de façon conviviale les données d’identité fournies Art. 45 Art. 45 bis §1 | Art. 45 Art. 45 bis |
| Attestation électronique d’attributs | Nouveau service de confiance, qualifié ou non ; l’attestation qualifiée a le même effet juridique qu’une attestation papier délivrée légalement Art. 3 §16, g) Art. 45 ter §2 | Art. 45 ter |
| Archivage électronique | Nouveau service de confiance, avec une version qualifiée Art. 3 §48 Art. 45 undecies | Art. 45 decies |
| Registres électroniques | Nouveau service de confiance : enregistrer des données dans une séquence qui garantit leur intégrité et leur ordre chronologique Art. 3 §52 Art. 45 terdecies | Art. 45 duodecies |
| Contrôle et coopération | Un chapitre sur la gouvernance : organes de contrôle des portefeuilles et des services de confiance, points de contact uniques, groupe de coopération européen Art. 46 bis Art. 46 ter Art. 46 quater Art. 46 sexies §1 | CHAPITRE IV BIS |
Pour les deux derniers services, les considérants expliquent le choix du législateur. Pour l’archivage, de nombreux États membres avaient adopté des exigences nationales ; un cadre juridique commun doit apporter sécurité juridique, confiance et harmonisation. Les registres électroniques, eux, garantissent l’intégrité des enregistrements et l’exactitude de leur ordre chronologique modifiant le règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique.
La Commission résume les apports à sa façon. Parmi les éléments qu’elle présente comme nouveaux, elle cite la possibilité de ne partager que les données d’identité utiles à un service donné :
Empowers citizens and businesses to use digital identity solutions linked to specific
attributes.
Elle présente aussi comme améliorée l’acceptation des services de confiance qualifiés dans toute l’Europe The European Digital Identity Framework improves on the eIDAS regulation in several ways.
Les acteurs de ce nouveau cadre sont présentés à l’étape 2, et le portefeuille en détail à l’étape 3.
Calendrier
La frise reprend les grandes dates, détaillées dans le tableau qui suit.
| Date | Événement | Source |
|---|---|---|
| 23 juillet 2014 | Adoption du règlement 910/2014, publié au Journal officiel du 28 août 2014 | du 23 juillet 2014 |
| 1er juillet 2016 | Application de la plupart des dispositions du règlement 910/2014 ; abrogation de la directive 1999/93/CE | Art. 52 §2 Art. 50 §1 |
| 3 juin 2021 | Recommandation (UE) 2021/946 de la Commission concernant une boîte à outils commune pour un cadre européen relatif à une identité numérique | du 3 juin 2021 |
| 2021 | Proposition de révision présentée par la Commission | How it began: digital identity across the EU |
| 29 février 2024 | Position du Parlement européen | Art. 2 How it began: digital identity across the EU |
| 26 mars 2024 | Décision du Conseil | Art. 2 |
| 11 avril 2024 | Adoption du règlement 2024/1183 | du 11 avril 2024 |
| 30 avril 2024 | Publication du règlement 2024/1183 au Journal officiel | Règlement (UE) 2024/1183 |
| 20 mai 2024 | Entrée en vigueur du règlement 2024/1183 (le vingtième jour suivant sa publication) | Art. 2 How it began: digital identity across the EU |
| 21 novembre 2024 | Date fixée à la Commission pour établir les actes d’exécution du portefeuille | Art. 5 bis §23 |
| 21 mai 2025 | Date fixée à la Commission pour plusieurs autres actes, par exemple sur les rapports annuels des organes de contrôle | Art. 46 bis §7 Art. 46 ter §7 |
| 21 mai 2026 | Fin de deux mesures transitoires (certificats qualifiés délivrés à des personnes physiques sous la directive 1999/93/CE ; gestion à distance sans statut qualifié) ; date limite du rapport d’évaluation de la conformité des prestataires devenus qualifiés avant le 20 mai 2024 | Art. 51 §2 Art. 51 §3 Art. 51 §4 |
| 21 mai 2027 | Fin de la mesure transitoire pour les dispositifs sécurisés de création de signature reconnus sous la directive 1999/93/CE | Art. 51 §1 |
Les dates du 21 novembre 2024 et du 21 mai 2025 sont des délais fixés à la Commission par le règlement. Elles ne disent pas quand les actes ont été adoptés : le règlement d’exécution 2024/2977, par exemple, date du 28 novembre 2024 du 28 novembre 2024. La mise à disposition du portefeuille et son acceptation par certaines parties utilisatrices privées se comptent à partir de l’entrée en vigueur de ses actes d’exécution Art. 5 bis §1 Art. 5 septies §2 ; ces échéances sont présentées avec l’étape 3 : le portefeuille, calendrier et spécifications.
La suite de l’étape présente les textes en jeu et leur hiérarchie : les textes d’eIDAS 2.
Consolidation sans valeur officielle
Cette page cite les versions consolidées, publiées sur EUR-Lex, du règlement 910/2014 et du règlement d’exécution 2024/2977 Règlement (UE) n° 910/2014 — version consolidée au 18/10/2024 Règlement d'exécution (UE) 2024/2977 — version consolidée au 11/08/2026. Ces consolidations sont des outils de documentation : seuls les textes publiés au Journal officiel de l’Union européenne font foi.
À retenir
- Le règlement 910/2014 (« eIDAS ») encadre l’identification électronique et les services de confiance Art. 1.
- Le règlement 2024/1183 le modifie ; il est entré en vigueur le 20 mai 2024 Art. 2 How it began: digital identity across the EU.
- Son objectif : une identité numérique sous le contrôle exclusif de chacun, reconnue dans toute l’Union modifiant le règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique.
- Principales nouveautés : le portefeuille, trois nouveaux services de confiance (attestations d’attributs, archivage, registres électroniques) et un cadre de contrôle commun Art. 5 bis Art. 3 §16 Art. 46 bis.
- Plusieurs mesures transitoires prennent fin le 21 mai 2026, la dernière le 21 mai 2027 Art. 51.
Rédaction Asphalia.