Les services de confiance : attestations, archivage, registres, gestion à distance

9 min de lecture Niveau : Intermédiaire Vérifié le 2026-10-29 Relu le 2026-10-30

Étape 4 / 7

En bref

Le règlement 2024/1183 a ajouté de nouveaux services de confiance : attestations électroniques d’attributs, archivage électronique, registres électroniques et gestion à distance des dispositifs de signature et de cachet Art. 3 §16 Art. 45 ter Art. 45 decies Art. 45 duodecies Art. 29 bis. L’archivage et les registres suivent la logique commune : pas de refus d’effet au seul motif qu’il est électronique ou non qualifié, et un effet défini pour la version qualifiée Art. 45 decies Art. 45 duodecies. Les règlements d’exécution qui les concernent ne s’appliquent pas tous immédiatement : celui sur la gestion à distance s’applique à partir du 19 août 2027 Art. 2.

Cette page complète l’étape 4 sur les services de confiance.

Les attestations électroniques d’attributs

Les trois sortes d’attestations (non qualifiée, qualifiée, publique) et leurs effets juridiques sont présentés à l’étape 2 ; leur place dans le portefeuille à l’étape 3. Voici ce que le règlement ajoute pour les fournisseurs.

L’attestation qualifiée (QEAA) satisfait aux exigences de l’annexe V Art. 45 quinquies §1. L’évaluation du respect de ces exigences est effectuée conformément aux normes de référence fixées par acte d’exécution Art. 45 quinquies §2, et elle ne fait l’objet d’aucune exigence obligatoire en plus de celles de l’annexe V Art. 45 quinquies §3. Révoquée après sa délivrance, elle perd sa validité et ne peut en aucun cas la retrouver Art. 45 quinquies §4. Le règlement d’exécution 2025/1569 fixe les normes applicables aux attestations qualifiées et publiques, à la liste des organismes publics qui délivrent ces dernières, aux catalogues d’attributs et à la vérification des attributs auprès des sources authentiques Art. 1.

Avant de délivrer un certificat qualifié ou une attestation qualifiée, le prestataire vérifie l’identité et, s’il y a lieu, les attributs de la personne Art. 24 §1. Les normes de cette vérification figurent dans le règlement d’exécution 2025/1566, applicable à partir du 19 août 2027 Art. 24 §1 quater Art. 1 Art. 2. Son annexe rend applicable la spécification ETSI TS 119 461 V2.1.1, aux fins de la conformité avec sa clause C.3, moyennant des adaptations Norme de référence pour la vérification de l’identité et des attributs des personnes auxquelles un certificat qualifié ou une attestation électronique d’attributs qualifiée doit être délivré ETSI TS 119 461 V2.1.1.

La vérification auprès des sources authentiques. Les États membres veillent, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur des actes d’exécution prévus par deux dispositions du règlement Art. 5 bis §23 Art. 5 quater §6, à ce que les prestataires qualifiés qui délivrent des attestations puissent vérifier certains attributs par voie électronique, à la demande de l’utilisateur. Cela vaut au moins pour les attributs énumérés à l’annexe VI, lorsqu’ils reposent sur des sources authentiques du secteur public, et conformément au droit de l’Union ou au droit national Art. 45 sexies §1.

L’attestation publique (délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique, ou pour son compte) satisfait aux exigences de l’annexe VII. Le certificat qualifié qui accompagne la signature ou le cachet qualifié de l’organisme indique que celui-ci est responsable de la source authentique (ou désigné pour agir pour son compte), représente sans ambiguïté cette source et identifie le droit qui l’établit Art. 45 septies §1. L’État membre veille à ce que ces organismes présentent un niveau de fiabilité équivalent à celui des prestataires qualifiés Art. 45 septies §2, et notifie leur liste à la Commission avec un rapport d’évaluation de la conformité Art. 45 septies §3. Une attestation publique qui respecte les normes de référence est « réputée » respecter ces exigences Art. 45 septies §5.

Dans les services publics, quand le droit national exige une identification électronique pour accéder à un service en ligne, les données d’identification contenues dans une attestation ne s’y substituent pas, à moins que l’État membre ne l’autorise expressément. Dans ce cas, les attestations qualifiées délivrées dans d’autres États membres sont également acceptées Art. 45 quater.

Pour le portefeuille et la vie privée, les fournisseurs d’attestations permettent aux utilisateurs de portefeuille de demander, d’obtenir, de stocker et de gérer leurs attestations, quel que soit l’État membre qui fournit le portefeuille Art. 45 octies §1 ; les fournisseurs d’attestations qualifiées fournissent une interface avec les portefeuilles Art. 45 octies §2. L’interdiction de combiner les données et leur séparation logique sont présentées à l’étape 2 ; les prestataires qualifiés fournissent en outre ce service de façon fonctionnellement séparée de leurs autres services Art. 45 novies §3.

L’archivage électronique

L’archivage électronique est un service qui reçoit, stocke, récupère et supprime des données et des documents électroniques pour en garantir la durabilité et la lisibilité, et en préserver l’intégrité, la confidentialité et la preuve de l’origine pendant toute la période de préservation Art. 3 §48.

Texte officiel · Règlement (UE) n° 910/2014 — version consolidée au 18/10/2024, Art. 45 decies §2

Les données électroniques et les documents électroniques préservés à l’aide d’un service d’archivage électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à leur intégrité et à leur origine pendant la durée de la période de préservation par le prestataire de services de confiance qualifié.

Le service qualifié est fourni par un prestataire qualifié. Il assure la durabilité et la lisibilité des documents au-delà de la période de validité technologique et au moins pendant toute la période de préservation légale ou contractuelle ; il les protège contre les pertes et les altérations, sauf les modifications de support ou de format ; il permet aux parties utilisatrices autorisées de recevoir de manière automatisée un rapport confirmant que les documents extraits bénéficient de la présomption d’intégrité depuis le début de la période de préservation jusqu’au moment de l’extraction. Ce rapport porte la signature ou le cachet qualifié du prestataire Art. 45 undecies §1. Un service qui respecte les normes de référence est présumé conforme Art. 45 undecies §2. Ces normes figurent dans le règlement d’exécution 2025/2532 Art. 2. Celui-ci impose aussi, quand les documents archivés contiennent des signatures ou des cachets qualifiés, d’en préserver la fiabilité, y compris au-delà de leur période de validité technologique ; le prestataire peut s’appuyer pour cela sur un service qualifié de préservation des signatures ou des cachets Art. 1 §1 Art. 1 §2.

Les registres électroniques

Un registre électronique est une séquence d’enregistrements de données qui garantit leur intégrité et l’exactitude de leur classement chronologique Art. 3 §52.

Texte officiel · Règlement (UE) n° 910/2014 — version consolidée au 18/10/2024, Art. 45 duodecies §2

Les enregistrements de données contenus dans un registre électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à leur classement chronologique séquentiel unique et précis et à leur intégrité.

Le registre qualifié est créé et géré par un ou plusieurs prestataires qualifiés ; il établit l’origine des enregistrements, garantit leur classement chronologique séquentiel unique et rend toute modification ultérieure immédiatement détectable Art. 45 terdecies §1. Le règlement formule ainsi la présomption de conformité :

Texte officiel · Règlement (UE) n° 910/2014 — version consolidée au 18/10/2024, Art. 45 terdecies §2

Un registre électronique est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 3.

Ces normes figurent dans le règlement d’exécution 2025/2531 Art. 1.

La gestion à distance des dispositifs de signature et de cachet

Un dispositif de création de signature qualifié à distance est un dispositif qualifié géré par un prestataire qualifié pour le compte d’un signataire ; il en va de même pour le cachet Art. 3 §23 bis Art. 3 §23 ter.

La règle de base est stricte :

Texte officiel · Règlement (UE) n° 910/2014 — version consolidée au 18/10/2024, Art. 29 §1 bis

La génération ou la gestion de données de création de signature électronique, ou la reproduction de telles données de création de signature à des fins de sauvegarde, ne sont effectuées que pour le compte du signataire, à la demande du signataire, et par un prestataire de services de confiance qualifié fournissant un service de confiance qualifié de gestion d’un dispositif de création de signature électronique qualifié à distance.

Ce prestataire qualifié génère ou gère les données de création de signature pour le compte du signataire ; il ne les reproduit qu’à des fins de sauvegarde, avec un niveau de sécurité équivalent et en nombre limité au minimum nécessaire à la continuité du service ; il respecte les exigences du rapport de certification du dispositif Art. 29 bis §1. Ces règles s’appliquent aussi au cachet Art. 39 bis. Une mesure transitoire permettait à d’autres prestataires qualifiés d’assurer cette gestion sans statut qualifié pour ce service, jusqu’au 21 mai 2026 Art. 51 §3.

Les normes de référence figurent dans le règlement d’exécution 2025/1567, applicable à partir du 19 août 2027 Art. 1 Art. 2. Son annexe prévoit que la spécification ETSI TS 119 431-1 V1.3.1 s’applique aux fins de l’évaluation de la conformité avec une politique précise définie à son annexe A (la politique « EU Server Signing Application Service v2 », SSASP), moyennant des adaptations Liste des normes et spécifications de référence pour la gestion des dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance et des dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance ETSI TS 119 431-1 V1.3.1. Contrairement à d’autres articles, celui qui demande ces normes ne contient pas de phrase de présomption de conformité Art. 29 bis §2.

Ce que « qualifié » change : synthèse

ServiceNon qualifiéQualifiéNormes de référence
Attestation d’attributspas de refus d’effet juridique au seul motif qu’elle est électronique ou non qualifiée Art. 45 ter §1même effet qu’une attestation papier délivrée légalement Art. 45 ter §22025/1569 Art. 1
Archivage électroniquepas de refus d’effet juridique au seul motif que le service est électronique ou non qualifié Art. 45 decies §1présomption d’intégrité et d’origine pendant la préservation Art. 45 decies §22025/2532 Art. 2
Registre électroniquepas de refus d’effet juridique au seul motif qu’il est électronique ou non qualifié Art. 45 duodecies §1présomption d’ordre chronologique et d’intégrité Art. 45 duodecies §22025/2531 Art. 1
Gestion à distance des dispositifs—réservée à un prestataire qualifié fournissant ce service qualifié Art. 29 §1 bis Art. 29 bis §12025/1567, applicable à partir du 19 août 2027 Art. 2

Pour la gestion à distance, le tiret signale que le règlement ne prévoit pas d’effet juridique propre : il réserve la gestion des données de création de signature au prestataire qualifié qui fournit ce service qualifié.

En Belgique

En Belgique

Situation vérifiée dans le corpus au 29-10-2026.

Le Code de droit économique organise, depuis la loi du 21 juillet 2016, un service d’archivage électronique qualifié de droit belge : son prestataire, ou celui qui exploite un tel service pour son propre compte, satisfait aux dispositions du règlement 910/2014 applicables aux prestataires qualifiés et aux exigences du titre du Code consacré à ce service et de son annexe I Art. XII.28.

La liste des prestataires qualifiés belges publiée par le SPF Économie (version du 19 mai 2026) compte quinze catégories de services. Deux d’entre elles portent sur un service qualifié d’archivage électronique décrit comme « conforme au droit belge », pour la numérisation et pour la conservation de documents ; la liste ne comporte pas de catégorie pour les attestations qualifiées ni pour les registres qualifiés SPF Économie — liste du 19-05-2026.

Les prestataires belges et le droit belge des services de confiance sont présentés à l’étape 6 du parcours.

Consolidation sans valeur officielle

Cette page cite les versions consolidées, publiées sur EUR-Lex, du règlement 910/2014 et du règlement d’exécution 2025/1569 Règlement (UE) n° 910/2014 — version consolidée au 18/10/2024 Règlement d'exécution (UE) 2025/1569 — version consolidée au 11/08/2026, ainsi que le Code de droit économique dans sa version consolidée Code de droit économique, livre XII titre 2 (art. XII.24-XII.39) + art. I.18, XV.25-26, XV.123. Ces consolidations sont des outils de documentation : seuls le Journal officiel de l’Union européenne et le Moniteur belge font foi.

À retenir

  • L’attestation qualifiée est évaluée selon les normes de référence et ne fait l’objet d’aucune exigence obligatoire au-delà de l’annexe V Art. 45 quinquies §2 Art. 45 quinquies §3.
  • Les prestataires qualifiés d’attestations fournissent ce service de façon fonctionnellement séparée de leurs autres services Art. 45 novies §3.
  • Archivage et registre qualifiés bénéficient de présomptions d’intégrité, d’origine ou d’ordre chronologique Art. 45 decies §2 Art. 45 duodecies §2.
  • Seul un prestataire qualifié fournissant le service qualifié de gestion à distance peut gérer les données de création de signature pour le compte du signataire Art. 29 §1 bis.
  • Plusieurs règlements d’exécution ne s’appliquent qu’à partir de 2027 : 2025/1566 et 2025/1567 à partir du 19 août 2027 Art. 2 Art. 2.

Rédaction Asphalia.